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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 sept. 2023, n° OP 23-0798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0798 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Côté Poké ; COTE SUSHI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4920696 ; 4158843 |
| Référence INPI : | O20230798 |
Sur les parties
| Parties : | ETLB SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 23-0798 12/09/2023
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur S Y a déposé, le 12 décembre 2022, la demande d’enregistrement n°22 4 920 696 portant sur le signe verbal CÔTÉ POKÉ.
Le 6 mars 2023, la société ETLB (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française antérieure COTE SUSHI, déposée le 20 février 2015 et enregistrée sous le n°15 4 158 843.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « hébergement temporaire ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ; services de bars ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires ; services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services invoqués suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement.
Les services en cause sont donc identiques et similaires.
Par ail eurs, les services suivants : « mise à disposition de terrains de camping ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée peuvent, comme le souligne la société opposante, proposer des « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » dans le cadre leurs prestations.
Ces services présentent ainsi une faible similarité.
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3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CÔTÉ POKÉ, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal COTE SUSHI, reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, comporte deux éléments verbaux.
Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence comportent la même architecture associant le terme CÔTÉ (ou COTE), situé en attaque, à un terme renvoyant à une spécialité culinaire composée de poisson cru et de riz (POKÉ pour le signe contesté et SUSHI pour la marque antérieure).
Il en résulte un risque d’association pour le consommateur, ce que ne conteste pas le titulaire de la demande d’enregistrement.
Le signe verbal contesté CÔTÉ POKÉ est donc similaire à la marque verbale antérieure invoquée COTE SUSHI.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, ainsi que le fait valoir la société opposante.
En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.
A cet égard, la société opposante démontre par la fourniture de divers documents, une certaine connaissance de la marque antérieure COTE SUSHI dans le domaine de la restauration, qui n’est pas contestée par le titulaire de la demande d’enregistrement.
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4 Ainsi il convient donc de prendre en compte cette connaissance sur le marché dans l’appréciation du risque de confusion.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services suivants : « hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires ; services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers » et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces signes pour le consommateur concerné.
Par ail eurs, la faible similarité entre les services suivants : « mise à disposition de terrains de camping ; services de crèches d’enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement contestée et ceux invoqués de la marque antérieure se trouve compensée par la connaissance de la marque antérieure auprès du public dans le domaine de la restauration.
Il existe donc également un risque de confusion entre les marques en cause pour les services précités.
Compte tenu de l’ensemble des facteurs précités, il existe dès lors globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent, ce dernier, qui connaît bien la marque antérieure, étant susceptible de croire que les deux marques appartiennent au même titulaire ou à tout le moins à des titulaires économiquement liés.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CÔTÉ POKÉ ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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5 PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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