Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 août 2023, n° OP 23-0810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0810 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Talia.fr L'ECOLE NOUVELLE GENERATION ; Thaléa FORMATIONS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4921931 ; 3664925 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20230810 |
Sur les parties
| Parties : | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE MÉTROPOLITAINE BRETAGNE OUEST (organisme consulaire) c/ TALIA ACADEMIE SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-0810 29/08/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société TALIA ACADEMIE (société par actions simplifiée), a déposé le 16 décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4 921 931 portant sur le signe figuratif . Le 6 mars 2023, LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST (organisme consulaire), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion. La marque 1
antérieure invoquée est la marque figurative française déposée le 20 juillet 2009, enregistrée sous le n° 3 664 925 et régulièrement renouvelée, dont l’opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation; formation ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; services de loisir ; prêts de livres ; services de photographie ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ». 2
L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif TALIA.FR L’ÉCOLE NOUVELLE GÉNÉRATION, ci-dessous reproduit : . Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif THALÉA FORMATIONS, ci-dessous reproduit : . L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de six éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une présentation particulière et de couleurs tandis que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, d’une présentation particulière et de couleurs. Les deux signes ont en commun un élément verbal proche situé en position d’attaque, à savoir THALÉA pour la marque antérieure et TALIA pour la demande d’enregistrement (longueur proche à savoir respectivement six et cinq lettres dont quatre T, A, L et A sont placées dans le 3
même ordre et selon un rang très proche, rythme en trois temps identique, sonorité d’attaque [ta] identique et finale très proche [lé-a] pour la marque antérieure et [li-a] pour la demande d’enregistrement), ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Les seules différences entre ces deux dénominations, tenant à la présence de la lettre H au sein de la marque antérieure et à la substitution de la lettre É de la marque antérieure par la lettre I du signe contesté, ne sont pas de nature à exclure leur perception globale très proche, dès lors qu’elles n’ont qu’une faible incidence phonétique (la lettre H étant muette), les dénominations en présence restant en outre dominées par une succession de trois syllabes, dont celles d’attaque [ta] et finales [a] identiques et une syllabe centrale très proche [lé] pour la marque antérieure et [li] pour le signe contesté. Les signes diffèrent également par la présence des éléments verbaux .FR L’ÉCOLE NOUVELLE GÉNÉRATION, d’un élément figuratif, d’une présentation particulière et de couleurs au sein du signe contesté et de l’élément verbal FORMATIONS, d’un élément figuratif, d’une présentation particulière et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes TALIA et THALÉA présentent un caractère parfaitement distinctif au regard des services en présence. En outre, le terme TALIA revêt un caractère dominant au sein du signe contesté en raison de sa présentation en attaque, en gras et en caractères de très grande taille, l’extension .FR qui le suit, usuelle pour désigner une adresse de site internet, renvoyant au mode de commercialisation des services en cause. En outre, l’expression L’ÉCOLE NOUVELLE GÉNÉRATION, s’apparentant à un slogan, inscrite sur une ligne inférieure en caractères nettement plus petits et plus fins, n’est pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur, ces termes apparaissant en outre faiblement distinctifs au regard des services en cause dont ils évoquent l’origine, à savoir une école se démarquant de l’ancienne génération grâce à une approche plus moderne. De surcroît, la présence d’un élément figuratif formant un rectangle en arrière-plan de la lettre T, d’une présentation particulière et de couleurs n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme TALIA au sein du signe contesté. Le terme THALÉA revêt également un caractère dominant dans la marque antérieure, en raison de sa présentation en gras et en attaque, et du fait que le terme FORMATIONS, présenté en-dessous en caractères plus fins à peine visibles, apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause dont il désigne la nature. Enfin, la présence d’un élément figuratif représentant un fil s’insérant dans une forme stylisée, d’une présentation particulière et de couleurs n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible du terme THALÉA. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. 4
Le signe figuratif contesté est donc similaire à la marque figurative antérieure , ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services en cause sont strictement identiques. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. 5
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Fruit ·
- Lait ·
- Légume ·
- Viande ·
- Poisson ·
- Marque antérieure ·
- Restaurant ·
- Plat ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Parfum ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Facture ·
- Caractère distinctif ·
- Pièces ·
- Collection ·
- Documentation
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Automobile ·
- Ampoule ·
- Moteur à combustion ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Spectacle ·
- Video ·
- Film ·
- Enregistrement ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Location
- Vulgarisation scientifique ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Vidéos ·
- Marque antérieure ·
- Ligne ·
- Réseau ·
- Médias ·
- Télécommunication ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Papier ·
- Enregistrement ·
- Machine ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Matière plastique ·
- Risque de confusion ·
- Papeterie ·
- Similarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Cosmétique ·
- Cliniques ·
- Franchise ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Cliniques ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Huile essentielle ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Savon
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Produit ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Image ·
- Électronique ·
- Logiciel ·
- Dispositif ·
- Produit ·
- Reproduction ·
- Service ·
- Risque de confusion
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.