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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 sept. 2023, n° OP 23-0829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0829 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Leman Hydrogen Tour ; LE MANS BIKE FESTIVAL ; 24H LE MANS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4920383 ; 015982697 ; 4067942 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20230829 |
Sur les parties
| Parties : | AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST (ACO, association) c/ ALPES FACTORY SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0829 06/09/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ALPES FACTORY (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4 920 383 portant sur le signe verbal LEMAN HYDROGEN TOUR. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 6 mars 2023, l’association AUTOMOBILE CLUB DE L’OUEST (A.C.O.) (association sans but lucratif régie par la loi de 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal LE MANS BIKE FESTIVAL, déposée le 28 octobre 2016 et enregistrée sous le n° 015982697 ; 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque française portant sur le signe figuratif 24H LE MANS, déposée le 12 février 2014 et enregistrée sous le n° 4 067 942. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque verbale LE MANS BIKE FESTIVAL, n° 015982697 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Conduite, préparation et organisation de salons commerciaux et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires ; Organisation de foires et de salons professionnels pour des fins commerciales et publicitaires ; Location d’équipements destinés aux événements sportifs ; Organisation d’évènements récréatifs ; Organisation d’événements de divertissement ; Organisation d’événements sportifs et culturels à des fins de loisirs ; Production d’évènements sportifs ; Présentation d’évènements de divertissement en direct ; Coordination d’évènements sportifs en direct ; 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Organisation d’évènements cyclistes ; Organisation d’événements sportifs locaux ; Production d’évènements de divertissement en direct ; Préparation et conduite d’événements sportifs ; Services de divertissement fournis pendant les entractes lors des événements sportifs ; Réservation de places pour spectacles et évènements sportifs ; Services de chronométrage d’évènements sportifs ; Services de billetterie pour événements sportifs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Éducation; formation; location de films cinématographiques; location d’enregistrements sonores; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision; location de décors de spectacles; montage de bandes vidéo; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition; services de billetterie (divertissement); services de club (divertissement ou éducation); organisation de compétition sportive; mise à disposition de parcours de golf; location d’équipement pour le sport (à l’exception des véhicules); location de circuits routiers pour entrainement; location d’enregistrement sonore; mise à disposition de publication en ligne non téléchargeable; services de musée (présentation, expositions); stages de perfectionnement sportif; cours de conduite; stages de perfectionnement à la conduite; production de film, chronométrage d’équipement sportif; Prêt de livres : Information en matière d’éducation, publication de livres, production de films sur bandes vidéos ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Au regard de l’argumentation de l’association opposante, que l’Institut fait sienne, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LEMAN HYDROGEN TOUR, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : LE MANS BIKE FESTIVAL. L’association opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux. Il n’est pas contesté que les signes présentent une structure commune consistant en une première séquence visuellement et phonétiquement très semblable, à savoir respectivement LEMAN et LE MANS (longueur très proche de cinq et six lettres, dont cinq identiques formant la séquence commune LE/MAN, rythme identique, sonorités proches), laquelle est associée à deux termes qui font référence à une manifestation portant sur des catégories particulières de véhicules, ou, tout au plus, comme le souligne l’opposante, à « une compétition sportive » (HYDROGEN TOUR / BIKE FESTIVAL). En effet, comme le soutient l’association opposante, les termes HYDROGEN TOUR seront susceptibles d’évoquer une « compétition sportive […] constituée de plusieurs étapes » d’ « une catégorie de véhicules fonctionnant à l’hydrogène », tout comme les termes BIKE FESTIVAL qui feront référence à un évènement portant sur des vélos et durant lequel sont communément organisées des épreuves sportives. Ainsi, malgré certaines différences, ces deux signes présentent une structure et une évocation proches. Il en résulte donc une même impression d’ensemble et un risque d’association entre ces derniers. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison d’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque figurative 24H LE MANS, n° 4 067 942 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque française figurative 24H LE MANS, n° 4 067 942, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LEMAN HYDROGEN TOUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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