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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 août 2023, n° OP 23-0832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0832 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Buffalo Bill wild west ; BUFFALO BILLS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4920951 ; 3165248 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20230832 |
Sur les parties
| Parties : | NFL PROPERTIES EUROPE GmbH (Allemagne) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0832 24/08/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J L a déposé le 13 décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4 920 951 portant sur le signe verbal BUFFALO BILL WILD WEST. Le 6 mars 2023, la société NFL PROPERTIES EUROPE GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque
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verbale de l’Union européenne BUFFALO BILLS, déposée le 14 mai 2003, enregistrée sous le n° 003165248 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services éducatifs et de divertissement sous forme de rencontres et de démonstrations de football professionnel ; offre d’informations sportives et de divertissement via un réseau informatique mondial ou un service commercial en ligne ; organisation et conduite de compétitions d’athlétisme, à savoir rencontres et démonstrations de football professionnel ; services de fan club ; services de divertissement, à savoir spectacles musicaux et de danse fournis durant les entractes lors d’événements sportifs ; services éducatifs, à savoir programmes d’éducation physique ; services consistant en la réalisation de programmes radiophoniques et télévisés ; spectacles en direct, à savoir rencontres de football, expositions, compétitions et représentations musicales, théâtrales et de danse, compris dans la classe 41 ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont
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identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques ou à tout le moins similaires pour certains, et similaires pour d’autres, notamment à l’évidence, à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BUFFALO BILL WILD WEST. La marque antérieure porte sur le signe verbal BUFFALO BILLS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux, et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun un ensemble verbal très proche, à savoir BUFFALO BILL pour le signe contesté, et BUFFALO BILLS, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence des termes WILD WEST au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les ensembles verbaux BUFFALO BILL et BUFFALO BILLS des signes en présence, apparaissent parfaitement distinctifs au regard des services en cause. En outre, la présence des termes WILD WEST au sein du signe contesté n’est pas de nature à faire perdre à l’ensemble verbal BUFFALO BILL son caractère dominant. En effet, ce dernier apparaît intrinsèquement distinctif, comme précédemment indiqué, et est immédiatement perceptible en raison de sa position d’attaque. Au surplus, les termes WILD WEST, placés en position finale, apparaissent moins de nature à retenir l’attention du consommateur en ce qu’ils seront susceptibles d’être perçus comme
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faisant référence au Far-West, ainsi que le fait valoir la société opposante, et se rapportent donc directement à l’ensemble verbal BUFFALO BILL qui les précède pour le qualifier. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal BUFFALO BILL WILD WEST est donc similaire à la marque verbale antérieure BUFFALO BILLS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BUFFALO BILL WILD WEST ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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