Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 août 2023, n° OP 23-0956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0956 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Solarvoltec ; Voltéo ; CORSICA BATTERIE BY VOLTEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4926445 ; 4926280 ; 4706100 |
| Classification internationale des marques : | CL37 ; CL39 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20230956 |
Sur les parties
| Parties : | VOLTEO DEVELOPPEMENT SAS c/ A agissant au nom de la société SOLARVOLTEC en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP23-0956 28/08/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur N A, agissant au nom et pour le compte de société en cours de formation SOLARVOLTEC, a déposé, le 7 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 4926445 portant sur le signe verbal SOLARVOLTEC. Le 17 mars 2023, la société VOLTEO DEVELOPPEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec les droits antérieurs suivants, dont elle est titulaire :
- la marque complexe française VOLTEO, déposée le 6 janvier 2023 et enregistrée sous le n° 4926280 ;
- la marque verbale française CORSICA BATTERIE BY VOLTEO, déposée le 26 novembre 2020 et enregistrée sous le n° 4706100. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. SUR LA MARQUE ANTÉRIEURE N° 4926280 Sur la comparaison des services Au titre de la présente comparaison, l’opposition est formée contre les services suivants : « distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; emballage et entreposage de marchandises ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; services d’expédition de fret ; Transport ; transport en taxi ; décontamination de matériaux dangereux ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; production d’énergie ; recyclage d’ordures et de déchets ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; audits en matière d’énergie ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques». Suite au retrait partiel de la marque antérieure, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est le suivant : «Construction ; chargement de batteries et dispositifs de stockage d’électricité, et location de matériel y afférent. Réparation, installation, maintenance et remplacement de batteries, de batteries de véhicules, de téléphones, de panneaux solaires, de capteurs d’énergie solaire, d’appareils électriques et électroniques, d’installations d’approvisionnement en énergie, d’appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique, d’appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; montage de batteries ; recharge de batteries de véhicules, de téléphones, d’appareils électriques et électroniques, de batteries et d’accumulateurs. Entretien des batteries comprenant les services de test et de diagnostic des batteries. Locations de chargeurs de batterie. Entretien de véhicules ; stations-service pour véhicules [ravitaillement en carburant et entretien] ; déparasitage d’installations électriques ; assistance en cas de pannes de véhicules [réparation] ; installation d’appareils à faible consommation d’énergie. Construction d’installations d’énergie solaire publiques. Révision d’appareils et d’installations de production d’énergie électrique. Dépannage d’urgence d’appareils 2
d’approvisionnement en électricité. Installation de systèmes d’énergie solaire ; services de réparation pour générateurs électriques et turbines éoliennes. Entretien, réparation et installation de centrales éoliennes et de systèmes à énergie éolienne. Transport ; services de livraison des batteries et autres produits. Distribution et transmission d’électricité et d’énergie. Stockage d’énergie et de combustibles. Stockage d’électricité. Approvisionnement en électricité. Alimentation en électricité. Conditionnement de produits. Compartimentage et reconditionnement de produits. Services de déchargement. Services d’information et de conseils en matière de distribution d’énergie. Location de lignes de courant à des tiers pour la transmission d’électricité. Location de batterie ; traitement de matériaux ; recyclage de batteries, électrolyseurs, piles à combustibles et parties de piles à combustibles ; récupération d’extraits de piles à combustibles usagées, parties de piles à combustibles ; conseils techniques en matière de recyclage et de protection de l’environnement, notamment lié au recyclage de batteries et de leurs conditionnements physiques, d’appareils et dispositifs de stockage d’énergie notamment électrique et d’alimentation en énergie notamment électrique, piles, accumulateurs électriques, batteries de générateurs, condensateurs ; production et génération d’électricité et d’énergie ; génération d’électricité à partir d’énergie géothermique ; location de générateurs d’électricité à énergie éolienne ; services d’information et de conseils en matière de production d’électricité. Conseils techniques en matière de protection de l’environnement et de recyclage des batteries ; recherches scientifiques et recherches industrielles, recherches et développements de nouveaux produits ; études de projets techniques notamment lié aux batteries, aux appareils et dispositifs de stockage d’énergie notamment électrique et d’alimentation en énergie notamment électrique, piles, accumulateurs électriques, batteries de générateurs, condensateurs. Conseils en matière d’économie d’énergie. Programmation informatique pour l’industrie de l’énergie. Programmation de logiciels de gestion de l’énergie. Audits en matière d’énergie. Conception et développement de réseaux de distribution d’énergie. Services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en énergie». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal représenté ci-après : Solarvoltec La marque antérieure porte sur le signe représenté ci-après : 3
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de d’un élément verbal et la marque antérieure d’une dénomination dans une présentation particulière. Les signes en cause ont en commun une séquence visuellement et phonétiquement très proche, à savoir -VOLTEC dans le signe contesté et VOLTEO, constitutive de la marque antérieure (séquences de même longueur, à savoir six lettres dont cinq sont identiques, placées dans le même ordre, selon le même rang et formant la séquence commune VOLTE- et partageant en outre une lettre finale proche en raison de sa forme arrondie (C et O), rythme proche en deux et trois temps, sonorités d’attaque des plus proches [voltè] / [volté], ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. La substitution, au sein du signe contesté, de la lettre O par la lettre C, n’est de toute évidence pas de nature à supplanter les grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces dénominations, dès lors qu’elle laisse subsister la longue séquence -VOLTE et les sonorités des plus proches qui en découlent, lesquelles retiendront particulièrement l’attention du consommateur. Les signes diffèrent également par la présence de la séquence SOLAR au sein du signe contesté et une typographie particulière dans la marque antérieure, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer. En effet, les séquences VOLTEC et VOLTÉO apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause, dès lors qu’elles ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits et services en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise. Au sein du signe contesté, la séquence -VOLTEC revêt un caractère essentiel en raison du fait que la séquence SOLAR- qui le précède est secondaire, en ce qu’elle constitue un adjectif anglais, que le public français peut facilement traduire par «solaire» et apparaît descriptif de certaines caractéristiques des services en cause, à savoir d’avoir pour application le domaine de l’énergie solaire. Au sein du signe contesté le terme VOLTÉO dominant en ce que la typographie particulière utilisée n’altère pas la perception immédiate de ce terme. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. 4
Le signe verbal contesté SOLARVOLTEC est donc similaire à la marque antérieure VOLTÉO, ce qui n’est pas contesté par le déposant. B. SUR LA MARQUE ANTÉRIEURE FRANCAISE CORSICA BATTERIE BY VOLTEO n° 4706100 Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ayant déjà été reconnus similaires dans le cadre de la précédente comparaison, il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur les liens effectués par l’opposante avec la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de quatre éléments verbaux. Le signe contesté SOLARVOLTE doit être considéré comme similaire à la marque antérieure CORSICA BATTERIE BY VOLTEO, du fait de la présence des séquences visuellement et phonétiquement très proches, à savoir VOLTEC et VOLTÉO, comme précédemment démontré, ces dernières apparaissant en outre distinctives et dominantes au sein de chacun des signes en présence. A cet égard, les éléments CORSICA et BATTERIE de la marque antérieure ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur dès que le premier, qui renvoie à un lieu géographique, la Corse, sera spontanément compris comme une référence à la provenance ou à la destination géographique des produits et services désignés et que le terme BATTERIE apparaît quant à lui descriptif de certaines des caractéristiques des produits et services en cause, à savoir leur nature ou leur objet, ou à tout le moins fortement évocateur, tout comme le terme contesté SOLAR. Le signe verbal contesté SOLARVOLTEC est donc similaire à la marque verbale antérieure CORSICA BATTERIE BY VOLTEO, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 5
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SOLARVOLTEC ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; emballage et entreposage de marchandises ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; services d’expédition de fret ; Transport ; transport en taxi ; décontamination de matériaux dangereux ; mise à disposition d’informations en matière de traitement de matériaux ; production d’énergie ; recyclage d’ordures et de déchets ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; vulcanisation (traitement de matériaux) ; audits en matière d’énergie ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4926445 est partiellement rejetée, pour les services précités. 6
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