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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 sept. 2023, n° OP 23-0973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0973 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ELECTROTEAM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4924591 ; 1653986 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL37 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20230973 |
Sur les parties
| Parties : | MYENERGI Ltd (Grande-Bretagne) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP23-973 26 septembre 2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. D La déposé, le 30 décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 22 / 4924591 portant sur le signe complexe ELECTROTEAM.
Le 20 m ars 2023, la société MYENERGI Ltd (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’une marque internationale figurative désignant l’Union européenne, enregistrée le 25 octobre 2021 sous le n° 1653986, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits et les services suivants : « bornes de recharge pour véhicules électriques ; logiciels (programmes enregistrés) ; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; conduite d’études de projets techniques ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; Services d’ingénierie en matière de production d’électricité et de gaz naturel ; Services de conseils en matière de services technologiques rendus par des ingénieurs dans le domaine de l’approvisionnement en électricité et en énergie ; surveillance des alarmes anti-intrusion ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « Stations de charge pour véhicules électriques; émetteurs sans fil; récepteurs sans fil; instruments et appareils de communication sans fil; logiciels informatiques pour dispositifs sans fil; appareils de mesurage, de surveillance et de commande électronique de l’énergie domestique; logiciels d’interface; logiciels informatiques de lecture, de surveillance et de communication de données de compteurs; matériel informatique pour les télécommunications; matériel informatique pour le routage de signaux audio, vidéo et numériques; installation de matériel de réseau informatique et de réseaux de télécommunication; services
de reche rche pour la distribution et la fourniture d’électricité; services de recherches technologiques; services de conseillers professionnels en matière de conservation énergétique; établissement de rapports techniques; services d’installation, de maintenance, de mise à jour, de conception, de location et de réparation de logiciels informatiques, programmes informatiques et logiciels pour systèmes informatiques; programmation informatique et conception de systèmes informatiques; services de conseillers techniques dans le domaine de l’économie d’énergie et du rendement énergétique; conception et développement de matériel et logiciels informatiques ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La demande d’enregistrement contestée désigne des produits et des services identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, l’Institut reprenant pour son compte la motivation présentée par la société opposante à ce sujet. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le complexe ELECTROTEAM reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure est composé d’un élément figuratif. Les signes en présence ont en commun un élément figuratif constitué de trois éléments rectangulaires identiques aux angles très arrondis, assemblés de façon identique (deux éléments parallèles disposés de façon oblique et orientés de la même façon, reliés entre eux par un troisième élément horizontal). Il s’ensuit de grandes ressemblances visuelles. Ces signes diffèrent par la présence de l’élément verbal ELECTROTEAM dans le signe contesté. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence. Dans le signe contesté, l’élément figuratif présente un caractère parfaitement distinctif au regard des produits et des services en cause et dominant en raison de sa grande taille et de sa position d’attaque. L’élément verbal ELECTROTEAM ne présente pas un caractère dominant. En effet, outre sa seconde position sur une même ligne que l’élément figuratif des plus proche précité, l’élément verbal ELECTRO est, ainsi que le fait valoir la société opposante, susceptible d’évoquer une caractéristique des produits et des services visés (des produits électriques ou électroniques et des services portant sur lesdits produits) et le terme anglais TEAM, traduit par le public français par le mot « équipe », est perçu comme venant simplement se rapporter à l’élément verbal ELECTRO.
L’éléme nt verbal ELECTROTEAM n’apparaît donc pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur de référence, laquelle portera davantage sur l’élément figuratif de grande taille et en première position dans le signe contesté. Le signe complexe contesté ELECTROTEAM est donc similaire à la marque figurative antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ELECTROTEAM n° 22/ 4924591 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 22/ 4924591 est rejetée.
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