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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2024, n° OP 23-0963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0963 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CITE DE L'ECONOMIE ET DES METIERS DE DEMAIN ; CITECO Cité de l'Economie |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4923988 ; 4506483 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20230963 |
Sur les parties
| Parties : | CITECO (association) c/ LA REGION OCITANIE (Collective terrtoriale) |
|---|
Texte intégral
OP23-0963 15/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La Région Occitanie (collectivité territoriale) a déposé, le 26 décembre 2022, la demande d’enregistrement n°4923988 portant sur le signe complexe CITE DE L’ECONOMIE ET DES METIERS DE DEMAIN. Le 20 mars 2023, l’association CITECO (association régie par la loi de 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe CITECO CITE DE L’ECONOMIE déposée le 7 décembre 2018 et enregistrée sous le n°4506483, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Divertissement ; Éducation ; formation, formation en ligne, formation à la communication ; informations en matière d’éducation ou d’enseignement ; activités culturelles ; services de musées ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques, de congrès, de conférences, de séminaires; organisation d’évènements culturels ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; publication de livres et de revues ; publication de textes autres
que
publicitaires
;
prêt
de
livres
;
micro-édition ; services de traduction; services de loisirs; réservation de places de spectacles; services de jeux en ligne ; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; organisation
de
jeux ; organisation de jeux, de concours et de jeux questions-réponses ; activités sportives ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux de la marque antérieure.
L es services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure. A cet égard, est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante tenant à son activité, à savoir un « service public de développement économique exclusivement dédié aux entreprises». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant en considération les produits et services tels qu’ils sont désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment des activités réellement exercées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CITE DE L’ECONOMIE ET DES METIERS DE DEMAIN, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe CITECO CITE DE L’ECONOMIE, ci- dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont composés d’éléments verbaux accompagnés d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs. Dans les deux signes se trouvent des éléments verbaux (CITE DE L’ECONOMIE dans le signe contesté et CITECO dans la marque antérieure) ayant en commun l’élément d’attaque CITE et l’élément ECO, le signe contesté comportant aussi l’expression CITE DE L’ECONOMIE, inscrite sous le terme CITECO et d’une taille plus petite. De plus, l’opposante relève que les deux signes « évoquent pareillement une ville … regroupant des informations sur l’économie.. ». En effet, comme elle l’indique, « l’élément CITECO de la marque antérieure sera perçu comme la contraction des termes « CITE » et « ECONOMIE », de sorte que les marques partageront bien une identité conceptuelle ». Ainsi, pris dans leur ensemble, les deux signes présentent d’importantes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. S’ils se distinguent par d’autres termes, par leur présentation et par des éléments figuratifs, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes CITECO et CITE DE L’ECONOMIE ne sont pas dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause. A cet égard, la déposante affirme que les termes « CITE et CITE DE L’ECONOMIE [sont des] mots usuels dans le langage courant, [qu’ils présentent] un aspect faiblement distinctif » [et
qu’] ils disposent au mieux d’un caractère évocateur d’une ville ou d’un lieu en lien avec l’économie ». Elle ajoute que ces termes « sont indispensables à tous les acteurs économiques et doivent demeurer dans le domaine public ». Toutefois, il convient de rappeler que des mots du langage courant peuvent être adoptés à titre de marque à condition qu’ils soient distinctifs, c’est-à-dire qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec les produits ou services en cause, ni qu’ils en désignent une caractéristique ; or, en l’espèce, le terme CITE, qui s’entend d’une agglomération ou d’un ensemble immobilier, ne paraît pas dépourvu de caractère distinctif à l’égard des services. De plus, il n’est pas démontré par la déposante que les termes CITE et CITE DE L’ECONOMIE soient couramment utilisés au regard des services en cause par d’autres acteurs économiques de sorte que ces termes pourraient être considérés comme usuels et donc comme peu ou pas distinctifs pour tels services. En outre, la séquence CITE DE L’ECONOMIE présente un caractère essentiel au sein du signe contesté du fait de sa position d’attaque et de la taille importante du terme CITE. A cet égard, les termes ET DES METIERS DE DEMAIN sont situés à la fin de l’expression et viennent seulement apporter une précision relative aux professions dans leur dimension économique. De même, la mention géographique REGION OCCITANIE PYRENEES MEDITERRANE est peu visible du fait de sa petite taille et ne fait que préciser la région concernée par les services en cause.
Q uant aux éléments figuratifs et couleurs, ils apparaissent comme de simples éléments d’ornementation, qui n’affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la séquence CITE DE L’ECONOMIE au sein du signe contesté. En outre, au sein de la marque antérieure, la présentation particulière de la lettre O dans le terme CITECO n’affecte pas la lisibilité de ce terme, et facilite même la perception du terme CITECO comme la contraction des termes CITE et ECONOMIE entre lesquels la lettre centrale E en rouge joue un rôle « pivot ». A cet égard, la séquence CITE DE L’ECONOMIE, certes moins visible, renforce cette évocation du terme CITECO comme « cité de l’économie ». Enfin, est sans incidence l’argument de la déposante selon lequel un des éléments du signe contesté (à savoir le carré rouge contenant certains éléments verbaux et figuratifs) a fait l’objet d’un enregistrement à titre de marque sous le numéro 4348138 (dépôt du 22 mars 2017) et qu’il « est exploité par la région depuis son enregistrement … et sans interruption jusqu’à aujourd’hui … sur l’intégralité des documents institutionnels [et des] supports d’information à destination du grand public ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des autres droits existants et de leurs conditions d’exploitation. Ainsi, malgré certaines différences entre les signes, il existe un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Les signes doivent donc être considérés comme similaires. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, l’opposante fait valoir que la marque antérieure bénéficie d’une « connaissance importante par le consommateur français » comme étant « le premier musée interactif européen consacré à la science économique », et fournit de nombreux documents en ce sens. Cette connaissance de la marque antérieure (qui n’a pas été contestée par la déposante) constitue un facteur aggravant du risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause, des ressemblances entre les signes et de la connaissance de la marque antérieure dans le domaine culturel, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté CITE DE L’ECONOMIE ET DES METIERS DE DEMAIN ne peut pas être adopté comme marque pour les services qu’il désigne sans porter atteinte au droit antérieur de l’association opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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