Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2024, n° OP 23-0967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0967 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ANTHEOS ; ANTHOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4924094 ; 018317268 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | O20230967 |
Sur les parties
| Parties : | COFRA Amsterdam CV (Pays-Bas) c/ ANTHEOS EURL |
|---|
Texte intégral
OP23-0967 16/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ANTHEOS (EURL) a déposé le 27 décembre 2022, la demande d’enregistrement n° 4924094 portant sur le signe verbal ANTHEOS. Le 20 mars 2023, la société COFRA Amsterdam C.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne ANTHOS, déposée le 5 octobre 2020, enregistrée sous le n° 018317268, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Prestations d’expertise comptable ; Conseils et assistance pour la direction des entreprises ; Tenue et supervision de comptabilité des entreprises ; Evaluations comptables d’entreprises ; Consultations et études économiques ou administratives ayant un rapport direct avec des travaux comptables ; Révision des comptes (comptabilité) ; Consultation pour l’établissement de déclarations fiscales et établissement de déclarations fiscales pour des tiers ; Conseils d’affaires ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles ; Aide à la direction des affaires ; Conseil en gestion d’entreprise organisation commerciale ; Expertises en affaires et estimations en affaires commerciales ; Services de conseil et de gestion de ressources humaines pour les entreprises ; Services de gestion de préparation et d’élaboration des feuilles de paie et des déclarations sociales ; Services de bases de données en matière de ressources humaines et de déclarations sociales des entreprises en particulier concernant les paies et les déclarations sociales ; Tous services de gestion du personnel et des ressources humaines ; Tous services de conseils aux entreprises dans la gestion de leur personnel et de leurs ressources humaines ; Consultations, études et travaux d’ordre fiscal ayant un rapport direct avec des travaux comptables ; Estimations fiscales ; Expertises fiscales ; Services d 'établissement d’expertises fiscales ; Services de conseils en matière de calcul des impôts ; Services de conseils en matière financière ; Analyses financières ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; Administration commerciale; Services de gestion commerciale; Services de tâches bureautiques (travaux de bureau); Comptabilité; Comptabilité; Estimation en affaires commerciales; Consultation professionnelle d’affaires; Informations d’affaires; Renseignements d’affaires; Investigations pour affaires; Organisation commerciale; Recherches pour affaires; Expertises en organisation d’entreprise (analyse commerciale); Recrutement de personnel; Conseil fiscal [comptabilité]; Établissement de déclarations fiscales; Services d’information, de conseils et d’assistance dans les domaines précités ; Services d’assurances; Services financiers; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Services de cautionnement; Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; Informations financières; Gestion financière; Services de financement; Gestion de fonds; Gestion d’actifs; Gestion de portefeuilles; Services de caisses de paiement de retraites; 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Expertise et évaluation fiscales; Services de conseils financiers en matière fiscale; Services de conseils en matière fiscale [non comptables]; Services de gestion immobilière; Consultation en matière d’assurances; Informations en matière d’assurances; Souscription d’assurances; Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, À savoir, Services de consultation en matière de stratégie financière et de financement de projets dans le cadre de l’économie durable, sociale ou solidaire; Services d’information et de conseils dans tous les domaines précités ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. La société déposante ne saurait se contenter d’invoquer les conditions particulières d’exploitation de ses services, (la marque ANTHEOS étant la marque d’une société d’expertise comptable en France), l’absence de capacité de la société opposante pour exercer la profession réglementée d’expert-comptable, et le fait « …que les cibles de clientèle sont différentes et que les services associés le sont tout autant car réglementés », pour écarter l’identité et la similarité entre les services précités. En effet, ces arguments sont sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation, et des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ANTHEOS, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe complexe ANTHOS, déposé en couleurs et reproduit ci-après. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal et d’une présentation particulière. Les signes présentent en commun les dénominations proches, ANTHEOS du signe contesté, et ANTHOS, de la marque antérieure, seuls éléments verbaux constitutifs des deux signes. En effet, visuellement, ces dénominations sont de longueurs proches (sept lettres pour le signe contesté / six lettres pour la marque antérieure), et ont en commun six lettres placées dans le même ordre, dont quatre selon le même rang, formant les mêmes séquences ANTH-OS, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent des sonorités d’attaque et finale proche, [an-té-os] dans le signe contesté / [an-tos] dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société déposante, la différence entre ces deux signes tenant à la présence de la lettre médiane E dans le signe contesté, susceptible de se prononcer [é], n’est pas de nature à exclure la similarité entre les signes, dès lors qu’elle ne porte sur une seule lettre et n’a qu’un faible impact visuel et phonétique, les deux signes restant dominés par une succession de lettres et de sonorités communes [an-tos], intégralement constitutive de la marque antérieure. Ainsi, ces deux dénominations restent marquées par des sonorités très comparables. En outre, conceptuellement, les deux signes présentent des pouvoirs évocateurs proches, en ce qu’ils évoquent tous deux un élément verbal ayant une racine grecque. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « la signification et la construction des deux mots sont différentes : ANTHEOS est composé 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de : .ANT : fourmi en anglais. H : première lettre du prénom de mon fils. EOS (à prononcer éos) : qui est la déesse de l’aurore dans la mythologie Grec ». En effet, le consommateur n’isolera pas dans le signe contesté ANTHEOS, les séquences ANT-H-EOS, ce découpage étant artificiel, mais percevra le signe contesté comme un tout, sans signification particulière, évoquant tout au plus la racine grecque de cette dénomination, comme le souligne la société déposante. Toutefois, cette évocation d’une racine grecque peut également se retrouver dans la marque antérieure, comme l’indique la société opposante. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure (ANTHOS étant présenté en caractère gras sur un fond bleu avec un élément figuratif – un triangle dans un cercle) est sans incidence sur la perception du terme ANTHOS, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ANTHEOS est donc similaire à la marque complexe antérieure ANTHOS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ANTHEOS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit ·
- Savon ·
- Marque antérieure ·
- Aliment diététique ·
- Désinfectant ·
- Usage ·
- Enregistrement ·
- Vétérinaire ·
- Aliment pour bébé ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Installation ·
- Centre de documentation ·
- Construction ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Immobilier ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vin ·
- Marque antérieure ·
- Traiteur ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Boisson alcoolisée ·
- Produit ·
- Bière ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Construction ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Caractère distinctif ·
- Sérieux ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Pièces ·
- Exploitation ·
- Réservation ·
- Propriété intellectuelle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Comparaison ·
- Vêtement ·
- Global ·
- Propriété industrielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Organisation ·
- Similitude ·
- Documentation ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Moteur ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Machine agricole ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Collection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.