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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 sept. 2023, n° OP 23-0990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0990 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | UNIQUE COMME TOI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4936968 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL26 |
| Référence INPI : | O20230990 |
Sur les parties
| Parties : | Carine DUDAY c/ X |
|---|
Texte intégral
OP23-0990 04/09/2023 DÉCISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCÉDURE Le 21 mars 2023, Madame C D a formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 4 936 968 portant sur le signe verbal UNIQUE COMME TOI, déposée le 14 février 2023 et publiée au BOPI 23/10 du 10 mars 2023, en se prévalant de ses droits sur le nom de domaine « www.uniquecommetoi.fr », réservé le 4 août 2022. L’Institut a notifié, le 20 juillet 2023, à l’opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. 1
2
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article L 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le délai pour former opposition est de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». En l’espèce, l’opposante a renseigné en rubrique 6 du récapitulatif de l’opposition, intitulée « Fondements de l’opposition », les informations suivantes :
- Type de fondement : Nom de domaine
- Désignation du signe : Nom de domaine réservé le 04/08/2022
- Activités qui servent de base à l’opposition : Vente de robe de mariée Ventes de robes de soirée Le site vitrine www.uniquecommetoi.fr est le reflet de mon entreprise. A l’appui de son opposition, elle fournit les documents suivants :
- Une copie de la demande de marque contestée (« Copie-4936968.pdf ») ;
- Une facture de réservation du nom de domaine émise par la société VIADUC pour l’opposante (« ND09220800093 (1) (1).pdf ») ;
- Un document typé « exposé des moyens » (« nom de domaine1.pdf ») ;
- Une facture relative à la création de matériel de communication émise par la société VAL D’OISE COMMUNICATION pour l’opposante (« FAC-2449 (1).pdf ») ;
- Une carte de visite (« VOC-MM-CDV-V1.pdf »). Aucune pièce complémentaire n’a été transmise par l’opposante dans le délai visé au dernier alinéa de l’article R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle. 2.1. A titre principal, sur l’exposé des moyens L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens 3
mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». A cet égard, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L ’exposé des moyens, à savoir l es faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée ». En l’espèce, force est de constater qu’aucun exposé des moyens au sens de l’article 4 – II de la décision précitée, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis. En effet, le document fourni par l’opposante, intitulé « nom de domaine1.pdf » et typé « exposé des moyens » ne saurait être suffisant pour être considéré comme un exposé des moyens au sens des textes précités, dès lors qu’au sein de ce document, l’opposante présente seulement le contexte du dossier sans pour autant apporter des éléments et arguments de nature à démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre le nom de domaine invoqué et la demande d’enregistrement contestée. En outre, les autres pièces produites (à savoir, une facture de réservation du nom de domaine, une facture relative à la création de matériel de communication et une carte de visite) ne viennent qu’illustrer le document précité. Ainsi, au regard de l’ensemble des pièces fournies, il doit être considéré qu’aucun exposé des moyens, au sens des textes précités, n’a été produit par l’opposante dans le délai requis. 2.2. A titre subsidiaire, sur les pièces de nature à établir l’exploitation du nom de domaine au regard des activités invoquées L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, […] les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». 4
A cet égard, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] f) si l’opposition est fondée sur une atteinte à un nom de domaine, les pièces de nature à établir sa réservation par l’opposant, son exploitation et le fait que sa portée n’est pas s eulement locale pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition ». En l’espèce, il ressort manifestement de l’examen des pièces visées ci-dessus que l’exploitation du nom de domaine « www.uniquecommetoi.fr » n’est pas établie au regard des activités invoquées servant de base à l’opposition. En effet, si la facture de réservation du nom de domaine permet d’établir l’existence du nom de domaine invoqué, force est cependant de constater que cette pièce ne permet pas d’établir la réalité de l’exploitation du nom de domaine pour les activités revendiquées. En outre, la facture relative à la création de matériel de communication et les informations qui en ressortent interviennent pour présenter le contexte du dossier et les relations contractuelles pouvant exister entre l’opposante et une agence de communication. Elles constituent, dès lors, des éléments extérieurs à la procédure d’opposition qui ne sauraient en aucun cas établir l’exploitation réelle du nom de domaine invoqué pour les activités revendiquées. Enfin, il en va de même de la carte de visite fournie par l’opposante qui n’apporte aucune information sur l’exploitation du nom de domaine invoqué. Ainsi, force est de constater qu’aucune pièce de nature à établir l’exploitation du nom de domaine pour les activités invoquées à l’appui de l’opposition n’a été produite par l’opposante dans le délai requis. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. 5
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition numéro 2023-0990 est déclarée irrecevable. 6
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