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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 sept. 2023, n° OP 23-0994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0994 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LocaL Outdoor ; LOCAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4925601 ; 3454207 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20230994 |
Sur les parties
| Parties : | LOCAL.FR SA c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP23-0994 12/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur V B a déposé le 4 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 4925601 portant sur la marque verbale LOCAL OUTDOOR. Le 22 mars 2023, la société LOCAL.FR (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale LOCAL, déposée le 2 octobre 2006, enregistrée sous le numéro 3454207, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée à l’encontre des services suivants : « publicité en ligne sur un réseau informatique ; Publicité ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LOCAL. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes ont visuellement et phonétiquement en commun le terme LOCAL. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public entre ces deux signes pris dans leur ensemble. En effet, les dénominations LOCAL OUTDOOR du signe contesté et LOCAL de la marque antérieure se distinguent par l’ajout, au sein de la première, de l’élément final OUTDOOR. Cela implique des différences prépondérantes sur les plans visuels et phonétiques (différences de longueur, de rythme, de sonorités). En outre, l’élément verbal LOCAL, commun aux deux signes, apparaît faiblement distinctif à l’égard des services en cause en ce qu’il peut en désigner une caractéristique. En effet, appliqué aux services visés, le signe pourra être appréhendé, par le consommateur pertinent comme désignant des services offerts à proximité du consommateur destinataire. Il s’ensuit, qu’au sein de la demande contestée, cet élément ne saurait retenir à lui seul l’attention du consommateur. S’il en va de même pour ce qui est du terme OUTDOOR, qui se réfère à ce qui se passe / se trouve à l’extérieur, comme le soulève à juste titre la société opposante, cela ne saurait conférer au terme LOCAL un caractère distinctif ou essentiel. Dès lors aucun des éléments verbaux de la demande contestée ne saurait être considéré comme dominant et il sera considéré comme un ensemble. Ainsi, compte tenu du très faible caractère distinctif de leurs éléments communs et de leurs différences visuelles et phonétiques prépondérantes, les signes pris dans leur ensemble ne peuvent être considérés comme similaires. Le signe verbal LOCAL OUTDOOR n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure LOCAL.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que la proximité des services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LOCAL OUTDOOR peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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