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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 sept. 2023, n° OP 23-0986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0986 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EROK ; ERO ; ERO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4927895 ; 1412869 ; 1523538 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL70 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20230986 |
Sur les parties
| Parties : | ERO GmbH (Allemagne) c/ EROK |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0986 08/09/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-4, L.411-5, L.712-3 à L.712-5-1, L.712-7, L.713-2, L.713-3, R.411-17, R.712-13 à R.712-19, R.712-21, R.712-26 et R.718-2 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société EROK (société par actions simplifiée) a déposé, le 12 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 4 927 895 portant sur le signe figuratif EROK. Le 21 mars 2023, la société ERO GMBH (société à responsabilité limitée de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale internationale ERO, enregistrée le 10 novembre 2017 sous le n° 1412869, désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- la marque figurative internationale ERO, enregistrée le 7 octobre 2019 sous le n° 1523538, désignant l’Union Européenne, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le 28 juillet 2023, la société déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le même jour, sous le n° 0891696, dont une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 1523538 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente opposition est le suivant : « installation, entretien et réparation de machines (à l’exclusion des machines horticoles et agricoles) ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Machines agricoles; machines horticoles; instruments agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel; parties et garnitures pour machines agricoles, machines horticoles et instruments agricoles, autres qu’à fonctionnement manuel; récolteuses, récolteuses de raisin; cisailles pour feuilles, défoliateurs, effeuilleuses, souffleuses à feuilles, liants pour sarments de vigne, pré-sécateurs [machines ou parties de machines]; coupeuses [machines]; découpeuses (machines); scies [machines]; machines à relier; lieuses d’épis, lieuses de plantes et de vignes; machines d’aspiration; machines de tri à usage industriel ou agricole; soufflets [parties de machines]; séparateurs [machines ou parties de machines]; égrappoirs [machines]; agitateurs; agitateurs agricoles; marteaux pneumatiques, marteaux-pilons, presses à colonne et batteuses de pieux [machines]; arracheuses [machines]; machines pour le déterrage et concassage de bois de vigne; pilons [machines]; pilons [machines]; machines pour le compactage de déchets; pressoirs à vin; moissonneuses, moissonneuses-lieuses, moissonneuses-batteuses, faucheuses; machines à sarcler; courroies pour transporteurs, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 transporteurs à courroie, transporteurs pneumatiques, transporteurs [machines]; trémies pour le déchargement mécanique; tamis [machines ou parties de machines]; compresseurs [machines]; machines de pulvérisation; cultivateurs [machines], motoculteurs; machines robotiques à utiliser dans l’agriculture; outils [parties de machines]; couteaux, cisailles, lames, peignes et brosses [parties de machines]; cylindres de machines; marteaux [parties de machines]; lames de scies [parties de machines]; lames de faucheuse; ciseaux de machines; outils à main, autres qu’à fonctionnement manuel; ciseaux électriques; porte-outils [parties de machines]; porte-lames [parties de machines]; mâts de charge; supports à chariot [parties de machines]; élévateurs pour l’agriculture; treuils, grues [appareils élévateurs], appareils de levage; chaînes d’élévateurs [parties de machines]; courroies pour machines; poulies [parties de machines]; vérins [machines], vérins pneumatiques; chaînes de transmission, machines d’entraînement et arbres de transmission, autres que pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion et transmissions pour machines; arbres pour machines; accouplements d’arbres [machines]; alimentateurs [parties de machines]; moteurs et groupes moteurs pour appareils et machines agricoles et horticoles, courroies pour moteurs et groupes moteurs de ce type; mécanismes de commande pour machines, groupes moteurs ou moteurs; guidages de machines; commandes hydrauliques pour machines, moteurs ou groupes moteurs; commandes pneumatiques pour machines, moteurs ou groupes moteurs ; Installation, maintenance et réparation de machines agricoles, machines horticoles, instruments agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel, parties et garnitures pour machines agricoles, machines horticoles et instruments agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif EROK, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ERO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal contenant une lettre stylisée et de couleurs et la marque antérieure d’un élément verbal contenant une lettre stylisée. Visuellement, les éléments verbaux EROK du signe contesté et ERO de la marque antérieure sont de longueur proche et ont en commun trois lettres dont la lettre O stylisée, placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la séquence d’attaque identique ERO, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, les éléments verbaux EROK et ERO présentent un même rythme en deux temps et ont en commun la même sonorité d’attaque [é] suivie d’une sonorité proche marquée par le son [ro], à savoir [rok] pour le signe contesté, [ro] pour la marque antérieure, ce qui leur confère une prononciation très proche. Ces éléments verbaux diffèrent par la présence de la lettre finale K et de couleurs au sein du signe contesté et à la différence de stylisation de la lettre O entre les signes. Toutefois, la présence d’une seule lettre supplémentaire dans le signe contesté, placée en fin de signe, n’apparaît pas prépondérante, les deux éléments verbaux restant visuellement et phonétiquement dominés par leur séquence d’attaque commune ERO. De plus, la différence de la stylisation de la lettre O entre les signes en présence et les couleurs du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible des éléments verbaux EROK et ERO. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté EROK est donc similaire à la marque figurative antérieure ERO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. B. Sur le fondement de la marque n° 1412869 Sur la comparaison des produits Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ont déjà été reconnus similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif EROK, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal ERO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal contenant une lettre stylisée et de couleurs et la marque antérieure d’un élément verbal. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure en raison des fortes ressemblances visuelles et phonétiques entre les éléments verbaux EROK et ERO. Le signe figuratif contesté EROK est donc similaire à la marque verbale antérieure ERO, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté EROK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « installation, entretien et réparation de machines (à l’exclusion des machines horticoles et agricoles) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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