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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 févr. 2024, n° OP 23-1321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1321 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ti'Pure ; Ti |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4931672 ; 4785067 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20231321 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ D'IMPORTATION DE BOISSONS ET SPIRITUEUX SAS c/ RUM BLENDING COMPANY EURL |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP 23-1321 23/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société RUM BLENDING COMPANY (EURL) a déposé le 26 janvier 2023 la demande d’enregistrement n°4931672 portant sur le signe verbal TI’PURE. Le 17 avril 2023, la société SOCIETE D’IMPORTATION DE BOISSONS ET SPIRITUEUX SAS, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque figurative TI, déposée le 13 juillet 2021 et enregistrée sous le n°4785067. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières)». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; préparations alcoolisées pour faire des boissons ; rhum ; préparations alcoolisées pour faire des boissons à base de rhum ; cocktails à base de rhum ; rhums arrangés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits en cause sont donc identiques. A cet égard, est extérieur à la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel son activité « vise une gamme plus précise de boissons, principalement le rhum ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Sur la comparaison des signes
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La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TI’PURE, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif TI, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal dans une police et présentation particulière. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme TI, constitutif de la marque antérieure. A cet égard, bien que « très stylisées » comme le relève la déposante, les lettres TI de la marque antérieure sont aisément perceptibles comme telles sans « nécessiter une réflexion de la part du consommateur ». Si les signes diffèrent par la présence du terme PURE au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme TI apparait distinctif au regard des produits en cause. A cet égard, le déposant soutient que le terme TI signifie « « petit » dans la langue créole » et « est utilisé très couramment pour désigner des choses petites ». Toutefois, il n’est pas établi que tous les consommateurs français soient familiers de la langue créole et comprennent spontanément la signification de ce terme qui pourra leur apparaître comme un terme de fantaisie.
4 L e déposant affirme aussi que « l’utilisation du mot « ti » dans le domaine de l’alcool et du rhum fait une référence express au « TI PUNCH », son origine créole lui confère une connotation exotique et rappelle les îles, la plage, la farniente et permet au consommateur d’identifier la nature de l’alcool qu’il choisit ». Toujours selon lui, « le mot « ti » est totalement dépourvu de distinctivité dans le domaine de l’alcool, et pour la classe 33 ». Toutefois, cette évocation du « ti punch », cocktail à base de rhum, citron vert et sucre de canne, n’est nullement évidente au regard du seul élément TI, d’autant que les libellés des produits en présence ne désignent pas spécifiquement du rhum ou des boissons à base de rhum. De même, la fourniture par le déposant du résultat d’une recherche indiquant 44 marques comportant notamment le terme TI en classe 33, sans indication quant à leur portée précise et à leurs titulaires, n’apparaît pas suffisante pour justifier de la banalité de cet élément verbal au regard des produits en cause. En tout état de cause, sur la seule base des marques figurant au registre, il n’est pas permis de présumer que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les preuves produites ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément «TI» et s’y sont habitués. En outre, le terme TI présente un caractère essentiel au sein du signe contesté. En effet, le terme PURE, en seconde position, est susceptible d’évoquer une caractéristique des produits à savoir leur qualité, leur pureté. Enfin, les autres différences entre les signes (présentation particulière de la marque antérieure, apostrophe dans le signe contesté) n’affectent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme TI dans les deux signes. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une gammes de produits « purs », de grande qualité. En conséquence, le signe verbal contesté TI’PURE est similaire à la marque antérieure TI. Sur le public pertinent La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. En l’espèce, les produits en présence s’adressent au grand public, doté d’un degré d’attention normal. A cet égard, la déposante fait valoir que « la loi Evin du 10 janvier 1991 encadre la publicité de l’alcool » et que « le consommateur devra forcément être plus attentif aux produits qu’il achète, car sans publicité il devra réaliser des recherches par lui-même ». Toutefois, l’encadrement de la publicité pour les boissons alcoolisées n’implique pas un degré d’attention particulièrement élevé de la part des consommateurs, s’agissant de produits de grande consommation, facilement accessibles et pas nécessairement onéreux. En tout état de cause, le risque de confusion dans l’esprit du public, qui est en l’espèce un risque d’association, ne saurait être exclu en l’espèce, quel que soit le degré d’attention du public.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TI’PURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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