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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 déc. 2023, n° OP 23-1404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1404 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | APOTHECARIUS ; APOTHICAIRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4933520 ; 4490416 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20231404 |
Sur les parties
| Parties : | COLLIGE SASU c/ B |
|---|
Texte intégral
OP23-1404 14 décembre 2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. J Ba déposé, le 1er février 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 4933520 portant sur le signe verbal APOTHECARIUS. Le 24 avril 2023, la société COLLIGE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale APOTHICAIRE, déposée le 11 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 18/ 4490416, sur le fondement du risque de confusion.
L’oppos ition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Armagnac ; cognac ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement contestée constituent manifestement une catégorie plus générale incluant notamment les « Armagnac ; cognac » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires.
Les « vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Armagnac ; cognac » de la marque antérieure invoquée, relèvent de la catégorie générale des boissons alcoolisées, de sorte que ces produits partagent des nature, fonction et destination communes. Ces produits peuvent en outre être commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées, rayons consacrés aux boissons alcoolisées au sein des grandes surfaces). Ils s’adressent à une clientèle commune constituée de consommateurs désireux de savourer des boissons alcoolisées recherchées pour leurs qualités gustatives. Ces produits apparaissent dès lors similaires. A cet égard, est inopérante l’argumentation du déposant relative à ses activités (des activités de commercialisation d’un élixir à base plantes réalisé sur une base de rhum en utilisant des pratiques spagiriques). En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal APOTHECARIUS reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal APOTHICAIRE reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. Visuellement, les signes sont composés des dénominations APOTHECARIUS pour le signe contesté et APOTHICAIRE pour la marque antérieure, lesquelles sont de longueur proche (douze lettres pour le signe contesté / onze lettres pour la marque antérieure) avec dix lettres identiques (A, P, O, T, H, E, C, A, R, I) dont sept placées dans le même ordre, selon le même rang et formant les séquences communes APOTH-CA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent une succession de sonorités proches ([a-po-té-car] en ce qui concerne le signe contesté, [a-po-ti-kèr] en ce qui concerne la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Intellectuellement, ainsi que le relève la société opposante, les deux dénominations renvoient à l’ancienne profession d’apothicaire qui désignait autrefois des personnes qui préparaient et vendaient des remèdes et des médicaments, ce qui leur confère de grandes ressemblances intellectuelles. Il en résulte de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles dans la mesure où ces dénominations ne diffèrent que par la substitution au sein du signe contesté de la lettre E à la lettre I de la marque antérieure et par la substitution de la séquence finale -RIUS à la séquence -IRE, lesquelles sont visuellement proches en ce qu’elles comportent les lettres communes R et I. Ainsi, les dénominations restent dominées par des séquences de lettres et de sonorités, pour certaines identiques et, pour d’autres, proches. En outre, il convient de rappeler que la protection d’une marque couvre les signes identiques, mais également, s’il peut en résulter un risque de confusion, les signes similaires, comme c’est le cas en l’espèce. Par ailleurs, ne saurait être retenue l’argumentation du déposant selon laquelle les signes en présence bénéficieraient d’un rayonnement territorial distinct en ce qu’ils ne concernent pas la même zone de production. En effet, une marque est valable sur l’ensemble du territoire national et son caractère distinctif ne peut dès lors être apprécié au regard de spécificités liées à une éventuelle exploitation régionale. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté APOTHECARIUS est donc similaire à la marque verbale antérieure APOTHICAIRE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal APOTHECARIUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 23/ 4933520 est rejetée.
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