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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 déc. 2023, n° OP 23-1484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1484 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MR. PULPO ; MISTER PULPO DISCEFA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4941388 ; 17963340 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20231484 |
Sur les parties
| Parties : | DISCEFA SLU (Espagne) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP23-1484 13/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J A J M a déposé le 28 février 2023 la demande d’enregistrement n° 4941388 portant sur le signe verbal MR. PULPO. Le 27 avril 2023 la société de droit espagnol DISCEFA, S.L.U. a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne MISTER PULPO DISCEFA déposée le 2 octobre 2018 et enregistrée sous le n° 17963340, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 10 août 2023 le déposant a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par le déposant, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « sandwiches ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « Poulpes non vivants ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Comme le relève la société opposante, les « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations ayant pour objet de fournir à des tiers des préparations alimentaires, présentent un lien étroit avec les « Poulpes non vivants » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des denrées alimentaires d’origine animale, les seconds pouvant être servis dans le cadre des premiers. Le déposant affirme que « Le public n’est pas habitué à associer des produits bruts tels que les poulpes à des services de restauration ou de traiteur, les producteurs de poulpes ne vendant pas leurs produits dans les restaurants ou chez les traiteurs ou ne les transforment pas eux-mêmes ». Toutefois, d’une part, les « Poulpes non vivants » ne sont pas un produit brut (le poulpe vivant l’étant) et d’autre part, en tout état de cause, le consommateur peut associer un produit brut à un service de restauration. A cet égard, dans son arrêt n°029/2020 du 11 février 2020 concernant la marque IMPERIAL BELUGA SELECTION, la Cour d’appel de Paris a admis la similarité entre les services de « restauration » de la marque antérieure et les « poissons » de la demande d’enregistrement.
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Ainsi, les « Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à un faible degré aux produits de la marque antérieure invoquée. En outre, malgré leurs différences, les « sandwiches » de la demande d’enregistrement contestée et les « Poulpes non vivants » de la marque antérieure, constituent tous des produits alimentaires et, comme le relève la société opposante, « le poulpe peut servir de garniture de sandwiches », les captures d’écran qu’elle fournit établissant que le sandwich au poulpe est un mets répandu et commercialisé. Ainsi, les « sandwiches » de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à un faible degré aux produits de la marque antérieure invoquée. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à un faible degré aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MR. PULPO. La marque antérieure porte sur le signe complexe MISTER PULPO DISCEFA, déposé en couleurs, ci- dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux dans une police de caractères et une présentation particulières, reproduits en couleur et accompagnés d’un élément figuratif. Visuellement, phonétiquement et conceptuellement, les signes en présence comportent des expressions très proches, à savoir MR PULPO et MISTER PULPO ce qui leur confère de grandes ressemblances. La marque antérieure diffère du signe contesté par la présence du terme DISCEFA ainsi que d’éléments figuratifs et de couleurs.
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Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les expressions MR PULPO et MISTER PULPO apparaissent distinctives à l’égard des produits et services en cause, dès lors que, prises dans leur ensemble, elles ne présentent pas de lien direct et concret avec ces produits et services pas plus qu’elles n’en désignent une caractéristique. A cet égard, s’il est vrai, ainsi que le souligne le déposant, que le terme espagnol PULPO est susceptible d’être compris comme « poulpe », il n’en demeure pas moins que le caractère distinctif des expressions MR PULPO et MISTER PULPO réside dans l’association du terme PULPO aux termes MR et MISTER et dans ces expressions prises dans leur ensemble. Est également inopérant l’argument du déposant selon lequel il existerait « 1600 marques comprenant l’élément MISTER parmi les marques en vigueur en France et Union Européenne, et plus de 180 dans les classes en cause, ce qui montre bien que ce terme est descriptif ou à tout le moins faiblement distinctif ». En effet, le déposant ne fournit pas la liste complète des marques concernées, la seule capture d’écran d’une page de la base des marques de l’INPI ne permettant pas d’apporter la preuve que l’élément MISTER serait devenu banal au regard des produits et services en cause, cet élément apparaissant en tout état de cause associé à d’autres éléments verbaux ou figuratifs sur ladite capture. En tout état de cause, la similitude des signes ne tient pas seulement aux termes MISTER / MR mais à leur association au terme PULPO. En outre, l’expression MISTER PULPO présente un caractère essentiel au sein de la marque antérieure. En effet, le terme DISCEFA apparaît accessoire, étant inscrit sur une ligne inférieure dans une police de caractère plus petite. De plus, les éléments figuratifs (notamment le poulpe stylisé) ainsi que la présentation particulière et en couleur de la marque antérieure n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes MISTER PULPO, « dès lors que le public s’attache davantage à la partie dénominative du signe » comme le relève la société opposante. A cet égard, selon la jurisprudence européenne, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus importants que les seconds car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, EU:T:2005:289, point 37]. Enfin, le déposant invoque une différence intellectuelle entre les deux signes aux motifs que, dans le signe contesté, « le terme PULPO sera perçu comme un nom patronymique » alors que dans la marque antérieure, il ferait « référence à un poulpe « gentleman » ou pour personnes de la haute société ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le terme PULPO sera perçu différemment dans chacun des deux signes, l’idée d’un poulpe ou même d’un nom de famille pouvant être suggérée aussi bien dans l’un et l’autre signe. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
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En l’espèce, la similarité des produits et services en cause (que ce soit à un degré fort ou faible) se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MR. PULPO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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