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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 déc. 2023, n° OP 23-1435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1435 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | APOTHECARIUS ; APOTHIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4933520 ; 10768241 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20231435 |
Sur les parties
| Parties : | E. & J. GALLO WINERY (États-Unis) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP23-1435 14 décembre 2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. J Ba déposé, le 1er février 2023, la demande d’enregistrement n° 23/ 4933520 portant sur le signe verbal APOTHECARIUS. Le 24 avril 2023, la société E. & J. GALLO WINERY (société des Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne APOTHIC, déposée le 29 mars 2012 et renouvelée sous le n° 10768241, sur le fondement du risque de confusion.
L’oppos ition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques.
Les « vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée » de la demande d’enregistrement contestée se trouvent nécessairement inclus dans la catégorie générale des « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. A cet égard, est inopérante l’argumentation du déposant relative à ses activités (des activités de commercialisation d’un élixir à base plantes réalisé sur une base de rhum en utilisant des pratiques spagiriques). En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal APOTHECARIUS reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal APOTHIC reproduit ci-dessous : APOTHIC La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréc iation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. Visuellement, les signes sont composés des dénominations APOTHECARIUS pour le signe contesté et APOTHIC pour la marque antérieure, lesquelles comportent sept lettres identiques (A, P, O, T, H, I, C) placées dans le même ordre, selon le même rang et formant les séquences communes APOTH-C, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent une succession de sonorités d’attaque proches ([a-po-téc] en ce qui concerne le signe contesté, [a-po-ti-k] en ce qui concerne la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Surtout, intellectuellement, ainsi que le relève la société opposante, les éléments verbaux « APOTHIC et APOTHECARIUS présentent une forte similitude conceptuelle, en ce qu’ils renvoient tous deux directement au terme « apothicaire », qui désigne l’ancienne dénomination d’un pharmacien ou d’un préparateur en pharmacie ». A cet égard, le rapprochement entre les deux marques sera d’autant plus facilité que la séquence APOTHIC- n’est présente que dans le terme « apothicaire » et renvoie donc immédiatement à ce mot. Les signes présentent donc de grandes ressemblances intellectuelles. Il en résulte de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. En outre, il convient de rappeler que la protection d’une marque couvre les signes identiques, mais également, s’il peut en résulter un risque de confusion, les signes similaires, comme c’est le cas en l’espèce. Par ailleurs, ne saurait être retenue l’argumentation du déposant selon laquelle les signes en présence bénéficieraient d’un rayonnement territorial distinct en ce qu’ils ne concernent pas la même zone de production. En effet, une marque est valable sur l’ensemble du territoire national et son caractère distinctif ne peut dès lors être apprécié au regard de spécificités liées à une éventuelle exploitation régionale. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté APOTHECARIUS est donc similaire à la marque verbale antérieure APOTHIC.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal APOTHECARIUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 23/ 4933520 est rejetée.
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