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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 janv. 2024, n° OP 23-2370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2370 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | daddy cool ; DADDY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4958332 ; 1614332 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20232370 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 23-2370 15/01/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame L M a déposé, le 1er mai 2023, la demande d’enregistrement n°23 4 958 332 portant sur le signe verbal DADDY COOL.
Le 26 juin 2023, la société CRISTAL FINANCIERE (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale française DADDY, déposée le 7 septembre 1990, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°1614332.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « confiserie ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries ».
La marque antérieure a été enregistrée et régulièrement renouvelée pour les produits suivants : «Sucre». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « confiserie ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries » contestés de la demande d’enregistrement, apparaissent à l’évidence identiques et similaires au « Sucre » de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante ne conteste pas.
Les produits sont donc identiques et similaires.
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3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DADDY COOL, reproduit ci-dessous :
DADDY COOL
La marque antérieure porte sur la dénomination DADDY, reproduite ci-dessous :
DADDY
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires.
Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination.
Les signes en présence ont en commun l’élément DADDY, placé en attaque au sein du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
De plus, intellectuellement, les signes ont en commun le terme anglais DADDY, signifiant « papa », et partagent ainsi la même évocation d’un père de famille.
Si les signes diffèrent par la présence du terme COOL au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences.
En effet, l’élément commun DADDY apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
Cet élément est dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme COOL qui le suit se rapporte au terme DADDY et le met en exergue en le qualifiant. En effet, le terme COOL, qui désigne quelqu’un de décontracté, de détendu, ne fait que définir l’humeur et/ou la personnalité du terme DADDY.
Il en résulte que le consommateur d’attention moyenne portera son attention sur l’élément DADDY au sein du signe contesté.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté DADDY COOL apparaît donc similaire à la dénomination verbale antérieure DADDY, ce qui n’est pas contesté par la titulaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et produits précités.
Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits ou les services en cause.
A cet égard, il ressort des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure DADDY bénéficie d’une grande connaissance du public sur le marché du sucre, de sorte qu’elle présente un caractère fortement distinctif au regard des produits concernés dont il convient de tenir compte dans la présente comparaison.
En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par l’identité et la grande similarité des produits en cause, ainsi que par la connaissance de la marque antérieure sur le marché.
Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des marques en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DADDY COOL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « confiserie ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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