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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2024, n° OP 23-2365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2365 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AVS A VOTRE SERVICE ; AVS A VOTRE SERVICE ; AVS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4962369 ; 3203391 ; 016019151 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20232365 |
Sur les parties
| Parties : | CERTIFICATION INTERNATIONALE HALAL (association) c/ A VOTRE SERVICE (association) |
|---|
Texte intégral
OP23-2365 26/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE L’association CERTIFICATION INTERNATIONALE HALAL (association loi de 1901) a déposé le 17 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 4962369 portant sur le signe verbal AVS A VOTRE SERVICE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 25 juin 2023, l’association A VOTRE SERVICE (association loi de 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union Européenne AVS, déposée le 10 novembre 2016 et enregistrée sous le numéro 016019151 ;
- la marque verbale française AVS A VOTRE SERVICE, déposée le 9 janvier 2003, enregistrée sous le numéro 3203391 et régulièrement renouvelée. L’opposition est formée contre une partie des produits et services visés par la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; conserves de poisson ; conserves de viande ; coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) ; fromages ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; fruits secs ; gelées ; gibier ; huiles à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; lait ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; légumes surgelés ; œufs ; poisson ; produits laitiers ; salaisons ; Viande ; volaille. Analyse de systèmes informatiques ; audits en matière d’énergie ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; contrôle technique de véhicules automobiles ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ; recherche Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données. Hébergement temporaire ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ; services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers ». A. Sur le fondement de la marque n° 016019151 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AVS A VOTRE SERVICE. La marque antérieure porte sur le signe verbal AVS. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul élément verbal. Les signes en cause ont en commun la séquence d’attaque AVS, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes en cause se distinguent par la présence de la dénomination A VOTRE SERVICE dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, comme le souligne l’opposante, le terme AVS du signe contesté apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, ce terme AVS, placé en position d’attaque, apparaît également dominant dans le signe contesté, dès lors que les termes A VOTRE SERVICES qui le suivent, en constituent simplement la formule développée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté AVS A VOTRE SERVICE est donc similaire à la marque verbale antérieure AVS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur la base de la présente marque antérieure, est formée contre les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « beurre; conserves de poisson ; conserves de viande ; gibier ; huiles à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; lait ; œufs ; poisson ; salaisons. Analyse de systèmes informatiques ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; conseils en technologie de l’information ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données. Hébergement temporaire ; Mise à disposition de terrains de camping ; Réservation de logements temporaires ; Services hôteliers ». L’opposante a visé notamment comme servant de base à l’opposition les produits et services suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; huiles et graisses comestibles; graisses alimentaires; charcuterie; salaisons; conserves de viande ou de poisson. Contrôle de la viande halal et des produits dérivés à base de viande; contrôle de qualité en vue de la certification halal et l’agrément des établissements respectant des stipulations contractuelles; service d’information aux partenaires agréés concernant la traçabilité halal (services de conseil liés au contrôle de qualité); service d’inspection et de supervision techniques permanentes des lieux de stockage de la viande; contrôle d’aliments de visu et confirmé sous format de systèmes informatiques reliés à une base de données confidentielle, dans le cadre de la certification de leur qualité halal; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs; études de projets techniques. Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ». L’opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « beurre; conserves de poisson ; conserves de viande ; gibier ; huiles à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; œufs ; poisson ; salaisons. Conduite d’études de projets techniques ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques. Mise à disposition de terrains de camping ; Services hôteliers » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 apparaissent identiques et similaires, notamment à un faible degré, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, le « lait » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination et ne répond pas aux mêmes besoins de consommation ou nutritionnels que les « Huiles et graisses comestibles ; Graisses alimentaires » de la marque antérieure. En effet, le premier désigne un produit alimentaire liquide très nutritif d’origine animale tandis que les seconds s’entendent de corps gras utilisés notamment pour assaisonner des plats ou pour réalisation la cuisson d’aliments. Ces produits ne sont pas vendus dans les mêmes rayons (crémeries ou rayons de crémerie des magasins d’alimentation générale pour les premiers / rayons des huiles et produits d’assaisonnement pour les seconds). Enfin, et contrairement à ce que soutient l’opposante, il ne saurait suffire, pour en décider autrement, que le « lait » de la demande d’enregistrement contestée puisse être « un corps gras servant à concevoir des plats ou pouvant être intégrés à ces derniers », dès lors que ce dernier présente des caractéristiques propres à le distinguer nettement des produits invoqués de la marque antérieure, tel que démontré précédemment. Ces produits ne sont donc pas similaires, contrairement à ce que soutient l’opposante. Les services d’ « analyse de systèmes informatiques ; conception de logiciels ; conception de systèmes informatiques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; conseils en technologie de l’information ; développement de logiciels ; développement d’ordinateurs ; élaboration (conception) de logiciels; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; installation de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents ; programmation pour ordinateurs ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent respectivement de prestations tendant à la conception, au développement, à la mise à disposition et à la mise en conformité de programmes permettant à un système informatique d’exécuter une tâche donnée, de prestations de services de réalisation et de développement d’ordinateurs et de programmes informatiques, de prestations consistant à accueillir des données informatiques de tiers, de prestations proposant un système de serveurs connectés à un réseau en vue de permettre aux utilisateurs de partager et d’utiliser à distance certaines ressources informatiques, de prestations de mise à disposition à distance de logiciels stockés sur des serveurs, de prestations visant à retranscrire électroniquement des documents, de mise à disposition de connaissances et d’informations en matière d’informatique, de télécommunications et Internet et de prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Ils ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs; études de projets techniques » de la marque antérieure qui s’entendent de travaux et activités intellectuelles rendus par des ingénieurs et qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles et d’études d’avant-projet dans l’objectif de mener à bien la réalisation de travaux dans divers domaines. Ces services répondent à des besoins différents, ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont réalisés par les mêmes prestataires (programmeurs informatiques, informaticiens pour les premiers / ingénieurs et chercheurs pour les seconds). Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’affirmer, comme le fait l’opposante, qu’il « s’agit dans tous les cas de services présentant un lien avec la technique, les technologies et, plus particulièrement l’informatique», dès lors qu’en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme étant similaires un très grand nombre de services présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Enfin, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de l’opposante fondé sur une décision de justice dès lors qu’elle porte sur des services différents de la présente affaire. Ces services ne sont donc pas similaires. Les services d’ « hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure, en ce que l’accomplissement des premiers ne s’accompagne pas nécessairement ni obligatoirement de celui des seconds, et inversement. Ainsi, ces services ne sont pas complémentaires, ni dès lors, similaires, contrairement aux assertions de l’opposante. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les produits et services suivants : « gelées ; légumes surgelés ; audits en matière d’énergie ; contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les signes sont très proches. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en présence et de la forte similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été démontrées ou retenues. B. Sur le fondement de la marque n° 3203391 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AVS A VOTRE SERVICE. La marque antérieure porte sur le signe verbal AVS A VOTRE SERVICE, ci-dessous reproduit : L’opposante soutient que les signes en cause sont identiques. La reprise de la marque à l’identique s’entend d’une reprise, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Les signes en cause sont composés de quatre éléments verbaux identiques AVS A VOTRE SERVICE, la présentation de la marque antérieure sur deux lignes dans des tailles de caractères différentes, constituant une différence minime pouvant passer inaperçue. Le signe contesté AVS A VOTRE SERVICE est donc identique à la marque verbale antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11 Sur la comparaison des produits et services L’opposition fondée sur la base de la présente marque antérieure est formée contre les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures; coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) ; fromages ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; fruits secs ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; produits laitiers ; Viande ; volaille ; Services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». Dans l’acte d’opposition, l’opposante a visé comme servant de base à la procédure les « plats préparés », lesquels ne se retrouvent pas tels quels dans le libellé de la marque antérieure, mais sous la formulation suivante : « Plats préparés à bases de viande ». Ainsi, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « viande, boudin [charcuterie], charcuterie, chasse [gibier], conserves de viande, croquettes alimentaires, foie, foie (pâtés de – --) , jambon, lard, moelle à usage alimentaire, os (huile d'---) comestible, pâtés de foie, saucisses, saucisses panées, saucissons, tripes, viande conservée, viande de porc, viande (extraits de ---) , viande (gelées de ---) , volaille [viande], Plats préparés, plats cuisinés et plats surgelés à bases de viande. Services de contrôle de qualité, d’homologation, de certification des produits (hallal) cafés-restaurants, cafétérias, cantines, restaurants à service rapide et permanent [snack-bars], restaurants libre-service, restauration [repas], traiteurs (services de --) ». L’opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « charcuterie ; Viande ; volaille. Services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, les « boissons lactées où le lait prédomine ; fromages ; produits laitiers » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de boissons à base de lait et de produits laitiers ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Plats préparés à bases de viande » de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient l’opposante, il ne saurait suffire, pour en décider autrement, que les produits précités puissent être « des produits entrant dans le cadre de l’alimentation humaine, destinés à la consommation ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général comme la nature alimentaire reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires, contrairement aux assertions de l’opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
12 Les « compotes ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; fruits secs ; confitures » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de fruits ou de préparations à base de fruits ayant subi une transformation ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Plats préparés à bases de viande » de la marque antérieure. Contrairement à ce que soutient l’opposante, il ne saurait suffire, pour en décider autrement, que les produits précités puissent être « des produits entrant dans le cadre de l’alimentation humaine, destinés à la consommation ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général comme la nature alimentaire reviendrait à considérer comme similaires de nombreux produits présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires, contrairement aux assertions de l’opposante. Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’entrant pas nécessairement, ni exclusivement dans la composition des seconds, contrairement à ce que soutient l’opposante. Ces produits ne sont pas complémentaires, ni dès lors, similaires. Les « coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) » de la demande d’enregistrement contestée, qui consistent en des produits de la mer, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que la « viande » de la marque antérieure, qui s’entend de produits d’origine animale. En outre, ils ne répondent pas aux mêmes besoins et ne sont pas destinés à la même clientèle (personnes désireuses de consommer des produits de la mer pour les premiers / personnes désirant consommer de la viande pour les seconds). Ils n’empruntent pas non plus les mêmes canaux de distribution ni les mêmes rayons dans les magasins alimentaires (poissonneries et rayons spécialisés des produits de la mer pour ceux du signe contesté / charcuterie et boucheries et rayons correspondants pour les seconds), contrairement à ce que soutient l’opposante. A cet égard, ne saurait être prise en compte pour établir un lien de similarité entre les produits précités, l’argumentation de l’opposante selon laquelle « Les coquillages et crustacés non vivants sont des produits de la mer destinés à la consommation humaine, similaires aux produits carnés (viande) visés par la marque antérieure « AVS A VOTRE SERVICE » ». En effet, retenir un critère aussi large, reviendrait à considérer similaires de très nombreux produits alimentaires, alors même qu’ils présentent comme en l’espèce des différences propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, contrairement à ce que soutient l’opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
13 Les « Légumes conservés ; Légumes cuits ; Légumes séchés » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Plats préparés à bases de viande » de la marque antérieure, les premiers n’entrant pas nécessairement, ni exclusivement dans la composition des seconds, contrairement à ce que soutient l’opposante. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux assertions de l’opposante. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les produits et services suivants : « gelées ; légumes surgelés ; audits en matière d’énergie ; contrôle technique de véhicules automobiles » de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, l’opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment l’identité ou la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en présence et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été démontrées ou retenues, et ce malgré l’identité des signes. CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
14 En conséquence, le signe verbal contesté AVS A VOTRE SERVICE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « beurre ; charcuterie ; conserves de poisson ; conserves de viande ; gibier ; huiles à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ;œufs ; poisson ; salaisons ; Viande ; volaille. Conduite d’études de projets techniques ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches scientifiques ; recherches technologiques. Mise à disposition de terrains de camping ; Services de bars ; Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services hôteliers ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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