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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 janv. 2024, n° OP 23-2384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2384 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Méthode A.V.R.E ; FAVRE Company |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4952590 ; 4798922 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20232384 |
Sur les parties
| Parties : | FAVRE COMPANY SAS c/ G |
|---|
Texte intégral
OP23-2384 16/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A G a déposé le 7 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4952590 portant sur le signe verbal METHODE A.V.R.E. Le 26 juin 2023, la société FAVRE COMPANY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française
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FAVRE COMPANY, déposée le 10 septembre 2021 et enregistrée sous le n° 4798922, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations, transmises à la société opposante. La phase d’instruction a pris fin le 13 novembre 2023, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en
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communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition notamment les services suivants : « Gestion administrative externalisée d’entreprises ; Administration et gestion d’entreprises ; Services de secrétariat et d’administratif ; Mise à disposition de personnel administratif ; Assistance en matière d’administration d’affaires ; Services d’assistance commerciale ; Services administratifs pour la prise de rendez-vous ; Services de support administratif et de traitement de données ; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; Services de sous-traitance [assistance commerciale] ; Conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en organisation d’entreprises ; aide à la gestion et à la direction des affaires ; renseignements et informations d’affaires ; consultation pour la direction des affaires ; services de gestion et d’administration d’affaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; comptabilité ; travaux de bureau ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; gestion de bases de données ; mise à jour, saisie, recueil, systématisation de données ; publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; reproduction de documents ; services de secrétariat ; systématisation de données dans un fichier central informatique ; Services d’administration de régimes de prestations d’aide sociale pour employés ; Consultation pour les questions de personnel ; Services de gestion des ressources humaines et recrutement de personnel ; Ces services étant sans relation avec des services de courtage, d’assurance ou de banque ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Les services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la demande d’enregistrement se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure.
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Il s’agit donc de services identiques, contrairement aux assertions de la déposante. A cet égard, la déposante soutient que les services en cause seraient différents dès lors qu’elle proposerait une activité dans le cadre de la « stratégie organisationnelle en vue de favoriser la performance et l’engagement des collaborateurs » alors que la marque antérieure viserait une activité de « gestion administrative ». Toutefois, cet argument est sans incidence sur la présente procédure, dès lors que la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de l’activité réelle ou supposée de leurs titulaires. En revanche, les « services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client, pour la livraison régulière de journaux, rendus par des entreprises de souscription d’abonnement et des prestations de services visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client, n’entrent pas dans la catégorie générale des services d’ « assistance en matière d’administration d’affaires ; Services d’assistance commerciale ; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs ; aide à la gestion et à la direction des affaires ; services de gestion et d’administration d’affaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de sous-traitance [assistance commerciale] ; gestion administrative externalisée d’entreprises ; administration et gestion d’entreprises ; services de secrétariat et d’administratif ; Services administratifs pour la prise de rendez-vous » de la marque antérieure qui désignent des services de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, financier et industriel afin d’améliorer l’activité d’entités économiques et des prestations visant à réaliser toute tâche administrative et de secrétariat pour le compte de tiers. Ces services ne sont donc pas identiques, contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, les services en cause précités n’ont manifestement pas les mêmes nature et objet. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de la demande d’enregistrement contestée tels que définis précédemment ne sont pas des services relevant de « l’administration commerciale et la gestion des affaires » et « de l’intermédiation pour décharger des entreprises […]de charges administratives» contrairement aux services précités de la marque antérieure invoquée. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée regroupent des services visant à proposer la souscription d’abonnement (pour des journaux ou des services de télécommunications), lesquels n’ont pas pour objet de «faciliter la gestion administrative et commerciale d’une entreprise et à contribuer à son développement », contrairement aux assertions de la société opposante.
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Ces services ne sont donc pas similaires. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal METHODE A.V.R.E, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif FAVRE COMPANY, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un sigle et la marque antérieure de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs. Si les signes en cause ont en commun les lettres A, V, R et E, cette circonstance ne saurait toutefois suffire pour considérer les signes comme étant similaires, dès lors qu’ils produisent une impression d’ensemble différente. A titre liminaire, si comme le relève la société opposante, les termes METHODE du signe contesté et COMPANY de la marque antérieure sont dépourvus de caractère distinctifs au regard des services en cause, ils participent toutefois à l’impression d’ensemble laissée par les signes. A cet égard, visuellement, les signes en présence se distinguent par leur présentation (un terme suivi d’un acronyme composé de quatre lettres pour le signe contesté / deux termes présentés sur deux lignes distinctes insérés dans un cartouche rond de couleur pour la marque antérieure), par la présence du terme METHODE dans le signe contesté et du terme
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COMPANY dans la marque antérieure ainsi que par la structure et la position des lettres communes (dans le signe contesté les lettres A.V.R.E sont séparées par des points afin de constituer un sigle et se trouvent placées en seconde position / dans la marque antérieure les lettres AVRE sont accolées à la lettre F afin de constituer le terme FAVRE inscrit en gros caractères et en position d’attaque). Les signes en cause présentent donc une physionomie distincte. Phonétiquement, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme A.V.R.E. du signe contesté, qui sera perçu comme un sigle en raison de la présence de points séparant les lettres le constituant, sera prononcé en dissociant chacune des lettres. Il en résulte que les signes en cause se distinguent nettement tant par leur rythme que par leurs sonorités (prononciation en six temps pour le signe contesté en raison du sigle A.V.R.E et présence du terme METHODE absent de la marque antérieure / prononciation en quatre temps pour la marque antérieure, présence du terme FAVRE se prononçant en un temps et débutant par la sonorité [fa] ainsi que le terme COMPANY absent du signe contesté). Les signes en cause présentent donc des sonorités très distinctes. Conceptuellement, si les éléments A.V.R.E / FAVRE ne comportent aucune évocation particulière, il n’en demeure pas moins que, dans la marque antérieure, le terme FAVRE, forme avec le terme COMPANY, la désignation d’une dénomination sociale, alors que dans le signe contesté, le terme A.V.R.E, présenté sous forme d’un sigle en raison de la présence de points entre chaque lettre, forme avec le terme METHODE la désignation d’un nom d’un procédé ou d’une technique. Ainsi, et pris dans leur ensemble, les signes en cause présentent des évocations bien distinctes, de sorte que contrairement à ce que soutient la société opposante, la marque contestée ne saurait être « considérée comme une méthode proposée par le titulaire de la marque antérieure ». En conséquence, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de similarité d’ensemble entre les deux signes pour le consommateur, ce dernier ne risquant pas de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure pour désigner une nouvelle gamme de services. Le signe verbal contesté METHODE A.V.R.E n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure FAVRE COMPANY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble distincte laissée par les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté METHODE A.V.R.E peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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