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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2024, n° OP 23-2378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2378 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cosmo Records ; COSMOS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4952231 ; 009540031 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL25 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20232378 |
Sur les parties
| Parties : | COSMOS SOCCER CLUB LLC (États-Unis) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP23-2378 12/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M A a déposé, le 6 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4 952 231 portant sur le signe verbal COSMO RECORDS. Le 26 juin 2023, la société COSMOS SOCCER CLUB LLC (société constituée et organisée selon les lois de l’Etat du Delaware USA), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque verbale de l’Union européenne COSMOS déposée le 22 octobre 2010, enregistrée sous le n° 9 540 031 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; linge de table en papier ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; 2
organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; services de photographie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Fanions ; Vêtements, à savoir maillots de bain, ceintures, chemisiers, combinaisons, dessous, soutien-gorge, slips, casquettes, manteaux, robes, chaussures, gants, chapeaux, bandeaux, chapellerie, bonneterie, collants, vestes, jeans, maillots, pulls, combinaisons, lingerie, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, blouses, culottes, pantalons, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes, pantalons, chaussettes, costumes, chandails, sweat-shirts, maillots de bain, pantalons de sport, t-shirts, débardeurs, hauts, sous-vêtements, tenues d’échauffement ; Services d’éducation et de divertissement sous forme de conduite de démonstrations sportives, matchs de football et tournois de football; Camps de football; Services de formation et instructions en matière de football; Organisation de manifestations sportives, à savoir de compétitions et matchs de football, services d’éducation et de divertissement, sous forme d’un site web proposant de clips audio, clips vidéo, extraits de films, photographies, autre matériel multimédia et informations dans le domaine du sport ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent » apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est extérieure à la présente procédure, l’argumentation du déposant selon laquelle la demande d’enregistrement est destinée à être utilisée notamment pour les produits et services suivants : « Classe 25 : Vêtements, notamment des t-shirts, des chapeaux et autres vêtements marqués du logo « Cosmo Records », à des fins promotionnelles et de marketing dans l’industrie musicale. – Classe 41 : Services de divertissement, notamment l’organisation et la tenue d’événements musicaux, de spectacles en direct et de concerts ; production et distribution d’enregistrements musicaux » et que « la coexistence de Cosmo Records et de Cosmos dans les classes respectives (16, 25 et 41) ne mènerait pas à une confusion pour les consommateurs, car les industries et les offres sont suffisamment distinguables. […] Il est évident que la nature de nos activités est totalement différente, 3
sans aucun chevauchement de produits, de services ou de marchés cibles ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques. En revanche, les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; albums ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; articles de papeterie ; articles pour reliures ; boîtes en papier ou en carton ; brochures ; calendriers ; caractères d’imprimerie ; cartes ; carton ; dessins ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; journaux ; linge de table en papier ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matériel pour artistes ; mouchoirs de poche en papier ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; papier ; papier hygiénique ; patrons pour la couture ; photographies ; pinceaux ; Produits de l’imprimerie ; prospectus ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; serviettes de toilette en papier ; tableaux (peintures) encadrés ou non », qui s’entendent de divers articles de papeterie c’est-à-dire de produits liés à l’utilisation du papier tels que différentes formes de papiers et des accessoires d’écriture, de divers matériels de bureau à savoir du petit équipement nécessaire à une personne travaillant dans un bureau, de produits d’imprimerie à savoir d’ouvrages ou documents reproduits par impression, d’objets d’art, et de produits d’hygiène et d’emballage en papier et en plastique, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Fanions » de la marque antérieure qui désignent des petits drapeaux souvent triangulaires employés comme insignes d’une organisation, comme points de repère, etc. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société opposante selon lesquels « Les fanions de la marque antérieure sont des articles de papeterie en papier ou en carton, imprimés », et « entrent donc incontestablement dans les catégories générales » de certains produits précités « de la marque antérieure en ce qu’ils ont la même origine ou la même destination et qu’il s’agit de produits de nature et de composition identiques, utilisés de façon identique ou à tout le moins similaire », dès lors que les « Fanions » de la marque antérieure constituent des produits très spécifiques, tels que précédemment définis, ayant pour fonction de constituer un signe distinctif ou d’indiquer un point de repère, tandis que les produits précités de la demande contestée ont pour fonction la pratique d’une activité artistique ou culturelle, le travail dans un bureau, l’exposition d’objets d’art, l’emballage de produits et l’hygiène à l’aide de produits en papier. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les services de « prêt de livres ; production de films cinématographiques ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de photographie » de la demande contestée, qui s’entendent respectivement de services de prestations rendues par les bibliothèques, visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits, de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, de prestations rendues par les maisons d’édition de mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, de prestations permettant la mise à dispositions d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet et de prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’évènements particuliers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services d’éducation et de divertissement, sous forme d’un site web proposant de clips audio, clips vidéo, 4
extraits de films, photographies, autre matériel multimédia et informations dans le domaine du sport » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations visant à instruire, distraire et amuser le public via la mise à disposition d’un site web proposant des contenus dans le domaine du sport. A cet égard, « les services de la demande de marque contestée » ne « couvrent » pas « les services de la marque antérieure » et ne s’inscrivent pas « dans un rapport de concurrence » ni ne « peuvent être définis comme substituables » dès lors qu’ils ne sont pas fournis par les mêmes prestataires (bibliothèques, sociétés de production, maisons d’édition et photographes pour les premiers, acteurs de l’éducation et du divertissement du domaine du sport pour les seconds), ni destinés à la même clientèle (lecteurs, industrie du cinéma, auteurs, public désirant obtenir des photographies d’un évènement pour les premiers, et public désireux de s’instruire et de se divertir via un site web dans le domaine du sport). Ces services ne sont donc pas similaires. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits et services qui sont, pour partie, identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le verbal COSMO RECORDS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal COSMOS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal unique. Visuellement, les deux signes comportent des dénominations de longueur très proche, COSMO pour le signe contesté et COSMOS pour la marque antérieure, lesquelles partagent cinq lettres identiques placées dans le même ordre et suivant le même rang, formant la longue séquence COSMO-, ce qui leur confère une physionomie proche. 5
Phonétiquement, ces dénominations se prononcent de façon quasiment identique [cos-mo] pour le signe contesté et [cos-mos] pour la marque antérieure. Intellectuellement les éléments verbaux COSMOS et COSMO des signes en présence évoquent tous les deux l’univers. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme RECORDS, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les dénominations COSMO du signe contesté et COSMOS, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits et services en cause. De plus, le terme COSMO apparaît dominant dans le signe contesté dès lors que le terme RECORDS qui le suit, susceptible d’évoquer des performances sportives ou des résultats supérieurs à tous ceux obtenus antérieurement dans un domaine autre que le sport, apparaît faiblement distinctif au regard d’une partie des services en cause en ce qu’il en indique la qualité. De plus ce terme RECORDS, placé en position finale, apparaît secondaire, dès lors qu’il sera perçu comme qualifiant simplement le terme COSMO, le mettant ainsi en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté COSMO RECORDS est donc similaire à la marque verbale antérieure COSMOS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION 6
En conséquence, le signe verbal COSMO RECORDS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 7
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; activités sportives et culturelles ; divertissement ; Éducation ; formation ; location de décors de spectacles ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; recyclage professionnel ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. 8
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