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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 déc. 2023, n° OP 23-2413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2413 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Régalez-vous Magazine ; Régalez nous ! |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4952733 ; 4937309 |
| Classification internationale des marques : | CL38 |
| Référence INPI : | O20232413 |
Sur les parties
| Parties : | TF1 PRODUCTION SASU c/ CARPE DIEM |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2413 07/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CARPE DIEM (entreprise individuelle) a déposé le 8 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4 952 733 portant sur le signe verbal REGALEZ-VOUS MAGAZINE. Le 28 juin 2023, la société TF1 PRODUCTION (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative REGALEZ NOUS ! déposée le 15 février 2023 et enregistrée sous le n° 4 937 309, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « agences de presse ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications audiovisuelles ou radiophoniques ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l’Internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de messagerie électronique ; diffusion de contenus multimédias, de vidéo et de contenus audiovisuels par Internet ; services de diffusion d’informations par voie électronique ; diffusion de programmes de télévision, transmission d’émissions radiophoniques et télévisées par satellite, par Internet, par réseaux câblés ou sans fil ; diffusion d’émissions de télévision par Internet ; diffusion en continu de contenus audio et vidéo sur Internet ; diffusion et rediffusion de programmes de télévision et plus généralement de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non) à usage interactif ou non ; diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non) à usage interactif ou non ; transmission et diffusion de programmes vidéo à la demande ; transmission de podcasts ; services de diffusion de podcasts ; Divertissement ; éducation ; formation ; divertissement télévisé ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; production de films sur bandes vidéo ; organisation de jeux, de concours (éducation ou divertissement) ; organisation d’expositions, conférences, congrès, symposiums, de vidéoconférences à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; services de clubs (éducation, divertissement) ; montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; réalisation et production de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; montage de bande vidéo ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; services de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 divertissement comprenant des personnages de fiction ; représentations en direct et entrées en scène d’un personnage en costume en tant que divertissement ; représentations musicales et vidéo ; programmes d’actualités télévisés ; fourniture de divertissement via le podcast ; création [rédaction] de podcasts ; création [rédaction] de contenus pédagogiques pour podcasts ; services de production de podcasts ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal REGALEZ-VOUS MAGAZINE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif REGALEZ NOUS !, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure, de deux éléments verbaux, d’un point d’exclamation, d’une police de caractères et de couleurs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant le verbe REGALEZ, placé en position d’attaque, à un pronom personnel (respectivement VOUS pour le signe contesté et NOUS pour la marque antérieure), le tout formant une expression impérative. Il résulte de cette structure commune une similarité entre les signes. La présence du terme MAGAZINE dans le signe contesté n’est pas de nature à écarter les fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles résultant de la construction commune précitée dès lors que ce terme apparaît dépourvu de caractère distinctif à l’égard des services en cause en ce qu’il en désigne leur destination. Ce terme ne sera donc pas retenu par le consommateur en tant qu’élément de marque. De même, la présence d’un point d’exclamation, d’une police de caractères et de couleurs dans la marque antérieure, simples éléments décoratifs, n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible des termes REGALEZ NOUS par lesquels la marque sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté REGALEZ-VOUS MAGAZINE est donc similaire à la marque figurative antérieure REGALEZ NOUS !, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté REGALEZ-VOUS MAGAZINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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