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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 févr. 2024, n° OP 23-2388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2388 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | METANOIA ; METANOÏA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4951871 ; 018571698 |
| Classification internationale des marques : | CL45 |
| Référence INPI : | O20232388 |
Sur les parties
| Parties : | METANOÏA SA (Suisse) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP23-2388 26/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame L M a déposé le 05 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 23 4 951 871portant sur le signe figuratif METANOIA. Le 27 juin 2023, la société METANOÏA SA (Société de droit Suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne METANOÏA, déposée le 04 octobre 2021, enregistrée sous le n° 018 571 698. 1
L’opposition a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois, ce qu’elle a fait. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des services visés par la demande contestée à savoir les « services de conseils personnels en matière de mode ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; produits d’hygiène féminine. ; vêtements; vêtements absorbants; vêtements antifuites; articles de lingerie; sous-vêtements; sous-vêtements féminins; culottes; culottes féminines; sous-vêtements absorbants; sous-vêtements antifuites; maillots de bain; maillots de bain menstruels. ; Services de vente au détail ou en gros de serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques, produits d’hygiène féminine, vêtements, vêtements absorbants, vêtements antifuites, articles de lingerie, sous-vêtements, sous- vêtements féminins, culottes, culottes féminines, sous-vêtements absorbants, sous-vêtements antifuites, maillots de bain, maillots de bain menstruels; services de vente par correspondance de serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques, produits d’hygiène féminine, vêtements, vêtements absorbants, vêtements antifuites, articles de lingerie, sous-vêtements, sous-vêtements féminins, culottes, culottes féminines, sous-vêtements absorbants, sous- vêtements antifuites, maillots de bain, maillots de bain menstruels; services de vente en ligne ou par tous moyens électroniques de commande à distance de serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques, produits d’hygiène féminine, vêtements, vêtements absorbants, vêtements antifuites, articles de lingerie, sous-vêtements, sous-vêtements féminins, culottes, culottes féminines, sous-vêtements absorbants, sous-vêtements antifuites, maillots de bain, maillots de bain menstruels; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales; émission de cartes de fidélité; promotion des produits par l’intermédiaire de programmes de cartes de fidélité et de bons d’achat. » 2
L a société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Comme l’indique l’opposante, les services de la demande sont complémentaires des « vêtements » de la marque antérieure en ce que les premiers visent à « assister les individus dans la définition de leur style vestimentaire ainsi que le choix de leurs vêtements ». A cet égard, sont inopérants les arguments de la déposante relatifs aux spécificités de son activité, dès lors que la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée doivent être considérés comme similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif METANOIA ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal METANOÏA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée d’une dénomination et d’éléments graphiques et figuratifs, le tout présenté de façon particulière et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. 3
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations METANOIA du signe contesté et METANOÏA de la marque antérieure, tenant à l’accent tréma positionné sur la lettre I de la marque antérieure n’ayant qu’une très faible incidence visuelle et aucune phonétique. Les signes diffèrent par ailleurs, par la présence de la représentation d’un oiseau au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences précitées. En effet la dénomination METANOIA apparaît parfaitement distinctive au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, la dénomination METANOIA présente un caractère essentiel, dès lors que la présence d’un élément figuratif représentant un oiseau, ne saurait écarter le caractère parfaitement lisible et immédiatement perceptible de la dénomination METANOIA, seul élément verbal par lequel le signe sera lu et prononcé. Le signe figuratif contesté METANOIA est donc similaire à la marque verbale antérieure METANOÏA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure METANOÏA. PAR CES MOTIFS DECIDE 4
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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