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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2024, n° OP 23-2394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2394 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AGLASS REMPLACEMENT PARE - BRISE ; A+GLASS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4957175 ; 3948943 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL35 ; CL38 |
| Référence INPI : | O20232394 |
Sur les parties
| Parties : | SUD GESTION SAS c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 23-2394 12/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Y A E H a déposé, le 26 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4 957 175 portant sur le signe figuratif AGLASS REMPLACEMENT PARE – BRISE. Le 27 juin 2023, la société SUD GESTION (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal A+GLASS, déposée le 26 septembre 2012, enregistrée sous le n° 3 948 943 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le 26 octobre 2023, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition qui ont été transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire. Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, elles ne peuvent être prises en considération dans la présente procédure, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « amortisseurs de suspension pour véhicules ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; appareils de locomotion terrestres ; béquilles de cycles ; cadres de cycles ; caravanes ; carrosseries ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; chaînes antidérapantes ; chariots
de
manutention ; châssis de véhicules ; cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pare-chocs de véhicules ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; pneus ; poussettes ; roues de cycles ; selles de cycles ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; tracteurs ; Véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; administration
commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; 2
services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques
;
communications
téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils d’éclairage pour véhicules ; phares de véhicules ; feux de véhicules ; feux de signalisation pour véhicules ; voyants de feux de signalisation pour véhicules ; ampoules d’indicateur de direction pour véhicules ; ampoules de phares de véhicules ; Vitres de véhicules ; pare-brise pour
véhicules ; vitres arrière de véhicules à savoir lunettes arrière ; toits ouvrants pour véhicules ; dispositifs antiéblouissants pour véhicules (garnitures de lampes) ; indicateurs de direction pour véhicules ; Services d’entretien et de réparation de véhicules ; services d’entretien, de réparation, de remplacement d’appareils d’éclairage pour véhicules ; services d’entretien, de réparation, de remplacement de phares de véhicules, de feux de véhicules, de feux de signalisation pour véhicules, de dispositifs antiéblouissants pour véhicules, d’indicateurs
de
direction
pour
véhicules ; services d’entretien, de réparation, de remplacement de vitres de véhicules, de pare-brise pour véhicules, de lunettes arrière de véhicules, de toits ouvrants pour véhicules ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « amortisseurs de suspension pour véhicules ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; appareils de locomotion terrestres ; béquilles de cycles ; cadres de cycles ; caravanes ; carrosseries ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pare-chocs de véhicules ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; pneus ; roues de cycles ; selles de cycles ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; tracteurs ; Véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens. En revanche, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « chariots de manutention ; poussettes » de la demande contestée, qui désignent respectivement des 3
machines destinées à déplacer des marchandises dans le cadre de l’emmagasinage, l’expédition et la vente de produits et des articles de puériculture à savoir des petites voitures d’enfants généralement pliables formées d’un siège inclinable suspendu à un châssis sur roulettes et qui ne sont pas des véhicules, ne présentent pas par de lien étroit et obligatoire avec les « Services d’entretien et de réparation de véhicules ; services d’entretien, de réparation, de remplacement d’appareils d’éclairage pour véhicules ; services d’entretien, de réparation, de remplacement de phares de véhicules, de feux de véhicules, de feux de signalisation pour véhicules, de dispositifs antiéblouissants pour véhicules, d’indicateurs de direction pour véhicules ; services d’entretien, de réparation, de remplacement de vitres de véhicules, de pare-brise pour véhicules, de lunettes arrière de véhicules, de toits ouvrants pour véhicules » de la marque antérieure, les seconds n’ayant pas pour objet les premiers.
Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Enfin, la société opposante n’établit pas de lien entre les services d’« administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. A cet égard, si la société opposante a indiqué, dans son exposé des moyens, se réserver « le droit de fournir des arguments ultérieurement », force est de constater qu’aucune argumentation n’a été transmise dans les délais requis. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. 4
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif AGLASS REMPLACEMENT PARE – BRISE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal A+GLASS, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de quatre éléments verbaux et d’un tiret, d’une présentation particulière et d’éléments figuratifs en couleurs et que la marque antérieure est composée d’une lettre et d’un élément verbal reliés par un symbole +. Les signes ont en commun la séquence A/GLASS ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. A cet égard, la différence tenant au symbole +, placé au centre la marque antérieure, n’est pas de nature à supplanter les similitudes entre les signes qui restent dominés par la même séquence de lettres et sonorités A/GLASS. De plus, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la présence des termes REMPLACEMENT PARE – BRISE et d’éléments figuratifs en couleurs au sein du signe contesté. En effet, la séquence commune A/GLASS apparaît distinctive au sein des signes en cause. En outre, l’élément verbal AGLASS présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que les termes REMPLACEMENT PARE – BRISE, qui renvoient à une 5
caractéristique de certains des produits de la demande contestée, apparaissent également accessoires du fait de leur position sur une ligne inférieure et en taille réduite. Par ailleurs, la présentation spécifique et les éléments figuratifs en couleurs du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’élément verbal AGLASS. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté AGLASS REMPLACEMENT PARE – BRISE est donc similaire à la marque verbale antérieure A+GLASS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande qui ne sont pas identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similarité des signes. Enfin, l’opposition ne peut pas être accueillie en ce qui concerne les services de la demande d’enregistrement sur lesquels l’Institut n’a pas pu se prononcer. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif AGLASS REMPLACEMENT PARE – BRISE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale A+GLASS. 6
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « amortisseurs de suspension pour véhicules ; appareils de locomotion aériens ; appareils de locomotion maritimes ; appareils de locomotion terrestres ; béquilles de cycles ; cadres de cycles ; caravanes ; carrosseries ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pare-chocs de véhicules ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; pneus ; roues de cycles ; selles de cycles ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; tracteurs ; Véhicules ; véhicules électriques ; vélomoteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 7
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