Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 déc. 2023, n° OP 23-2411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2411 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DAREWIN EVOLUTION ; DAR'WIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4951645 ; 018311029 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL31 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20232411 |
Sur les parties
| Parties : | SOFRAL LE GOUESSANT SAS c/ B agissant pour le compte de la société DAREWIN EVOLUTION en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP23-2411 14/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur H B , agissant au nom et pour le compte de la société DAREWIN EVOLUTION en cours de formation, a déposé le 5 avril 2023, la demande d’enregistrement n°4951645 portant sur le signe verbal DAREWIN EVOLUTION. Le 28 juin 2023, la société SOFRAL LE GOUESSANT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne DAR’WIN, déposée le 21 septembre 2020, enregistrée sous le n°018311029, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « aliments pour les animaux ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; céréales en grains non travaillés ; coquillages vivants ; crustacés vivants ; fleurs naturelles ; fourrages ; fruits frais ; gazon naturel ; insectes comestibles vivants ; légumes frais ; malt ; plantes ; plantes naturelles ; plants ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Aliments médicamenteux pour animaux, aliments diététiques à usage médical pour animaux, substances diététiques à usage médical pour animaux; préparations bactériennes, bactériologiques, biologiques ou chimiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux; compléments nutritionnels pour animaux; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments alimentaires vitaminique pour animaux; produits antiparasitaires pour animaux; suppléments nutritionnels pour les animaux; compléments alimentaires pour les animaux; protéines pour l’alimentation animale en tant que compléments alimentaires pour animaux ; Abreuvoirs pour animaux, auges, bacs de propreté pour animaux, bacs à litière, cages pour animaux de compagnie, mangeoires pour animaux, peignes pour animaux, pièges à insectes, pièges à mouches, poubelles, récipients à boire, seaux, baquets, soies d’animaux [brosserie et pinceaux], souricières, volières [cages à oiseaux] ; Aliments pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour les animaux; produits agricoles à savoir céréales, oléagineux, protéagineux; farines animales; prémélanges pour l’alimentation animale; produits de l’élevage; blé; orge; maïs; son de céréales; pois [céréales]; colza; graines de soja; tourteaux de colza; graines de tournesol; fourrages; fourrages fortifiants ». Dans son exposé des moyens, la société opposante déclare limiter les produits et services servant de base à l’opposition au libellé de la marque antérieure suivant : « Aliments pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour les animaux; produits agricoles à savoir céréales, oléagineux, protéagineux; farines animales; prémélanges pour l’alimentation animale; produits de l’élevage; blé; orge; maïs; son de céréales; pois [céréales]; colza; graines de soja; tourteaux de colza; graines de tournesol; fourrages; fourrages fortifiants ». Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 3
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DAREWIN EVOLUTION. La marque antérieure porte sur le signe verbal DAR’WIN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux séparés par une apostrophe. Les signes comportent deux termes proches : DAREWIN du signe contesté et DAR’WIN, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure. En effet, visuellement, ces termes ont en commun six lettres (D,A,R,W,I,N) placées dans le même ordre, dont trois selon le même rang, formant les mêmes séquences d’attaque et finale DAR-WIN, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces termes possèdent les mêmes sonorités [dar-wine], ce qui leur confère un rythme et une prononciation identique. 4
Intellectuellement, ces termes font pareillement référence à Charles Darwin, père de la théorie de l’évolution, ce qui leur confère de grandes ressemblances intellectuelles. A cet égard, la différence entre ces deux termes (DAREWIN/DAR’WIN), tenant à l’ajout de la lettre médiane E au sein du terme du signe contesté, et à la présence d’une apostrophe séparant les séquences DAR et WIN dans la marque antérieure, ne sont pas de nature à exclure la similarité entre les signes, dès lors que la lettre E, muette, n’a aucune incidence phonétique et que, les deux signes restent dominés visuellement, phonétiquement et intellectuellement, par la longue succession de lettres communes DAR-WIN. Enfin, si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme EVOLUTION, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. Au sein du signe contesté, le terme DAREWIN, distinctif au regard des produits en cause et placé en attaque, présente un caractère dominant dès lors que le terme EVOLUTION, qui le suit, se rapporte directement au terme DAREWIN, qu’il vient mettre en exergue. En effet, ce terme est susceptible de se comprendre comme la simple indication d’une nouvelle gamme de produits qui marquerait une évolution au regard des produits antérieurs, de sorte qu’il revêt un caractère accessoire. En conséquence, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. Ainsi, il résulte des ressemblances précitées entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté DAREWIN EVOLUTION est donc similaire à la marque antérieure DAR’WIN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION 5
En conséquence, le signe verbal contesté DAREWIN EVOLUTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 6
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « aliments pour les animaux ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arbres (végétaux) ; bois bruts ; céréales en grains non travaillés ; coquillages vivants ; crustacés vivants ; fleurs naturelles ; fourrages ; fruits frais ; gazon naturel ; insectes comestibles vivants ; légumes frais ; malt ; plantes ; plantes naturelles ; plants ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; semences (graines) ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Assurances ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Immobilier ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Crème ·
- Produit ·
- Parfum ·
- Risque ·
- Gel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Square ·
- Enregistrement ·
- Habitat ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Crédit agricole
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Informatique ·
- Ordinateur ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Collection ·
- Similarité
- Collectivités territoriales ·
- Propriété industrielle ·
- Image ·
- Ville ·
- Atteinte ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Identifiants ·
- Etablissement public ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Diffusion ·
- Risque de confusion ·
- Video ·
- Similitude ·
- Magazine
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Comparaison ·
- Service
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Divertissement ·
- Distinctif ·
- Voyage ·
- Thé ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.