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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 déc. 2023, n° OP 23-2425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2425 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'Atelier Zenith ; ZENITH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4951864 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20232425 |
Sur les parties
| Parties : | LVMH SWISS MANUFACTURES SA (Suisse) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP23-2425 18/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur M M a déposé le 5 avril 2023 la demande d’enregistrement n°4951864 portant sur le signe verbal L’ATELIER ZENITH. Le 28 juin 2023, la société LVMH SWISS MANUFACTURES (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant la France ZENITH déposée le 27 avril 1955, dûment renouvelée, et enregistrée sous le n°184375, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants: « Bijouterie ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Montres et parties de montres ». Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits en cause sont donc identiques. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal L’ATELIER ZENITH, ci-dessous-représenté : La marque antérieure porte sur le signe verbal ZENITH, ci-dessous représenté : 2
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes ont en commun le terme ZENITH. Les signes diffèrent par la présence de la locution L’ATELIER au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme ZENITH apparait parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme ZENITH présente un caractère dominant au sein du signe contesté. En effet, le terme ATELIER est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits visés en ce qu’il en désigne une caractéristique à savoir leur origine. Ainsi, le consommateur de référence portera son attention sur le terme ZENITH au sein du signe contesté. Il en résulte que le signe contesté L’ATELIER ZENITH est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ZENITH. Le signe contesté L’ATELIER ZENITH est donc similaire à la marque verbale antérieure ZENITH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 3
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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