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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 déc. 2023, n° OP 23-2495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2495 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SON AMIE ; ami paris |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4953278 ; 1507316 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20232495 |
Sur les parties
| Parties : | AMI PARIS c/ ZHONGBAO ZHONGCHUANG (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP23-2495 20/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société Zhongbao Zhongchuang (Beijing) Cultural Development Co., Ltd. (société à responsabilité limitée régie par les lois de la République Populaire de Chine) a déposé
le
12 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4 953 278 portant sur le signe figuratif . Le 04 juillet 2023, la société AMI PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
désigant l’Union Européenne AMI PARIS, déposée le 04 octobre 2019 et enregistrée sous le n° 1 507 316, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; Vêtements confectionnés ; Sous-vêtements ; Corselets ; Pyjamas ; Chaussures ; Chapeaux ; Bonneterie ; Foulards ; Gants [habillement] ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; monnaies; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre; porte-clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis ou écrins pour l’horlogerie; médailles ; Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage ; Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements ». 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « Vêtements ; Vêtements confectionnés ; Sous-vêtements ; Corselets ; Pyjamas ; Chaussures ; Chapeaux ; Bonneterie ; Foulards ; Gants [habillement]» apparaissent identiques et similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SON AMIE, ci-dessous reproduit : Ce signe ayant été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbale AMI PARIS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une couleur alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun l’élément AMI(E), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de l’adjectif possessif SON en position d’attaque, de la représentation stylisée de la lettre A et de la couleur rouge et par celle de l’élément verbal PARIS en position finale dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme AMI(E) apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
De plus, il apparaît dominant dans le signe contesté, compte tenu du fait que l’adjectif SON en position d’attaque ne vient qu’introduire le terme commun AMIE. De plus, la présence de la lettre A stylisée et de la couleur rouge n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme AMIE. Le terme AMI présente également un caractère dominant dans la marque antérieure, en ce que la présence de l’élément verbal PARIS, qui le suit, apparaît secondaire en ce qu’il est susceptible d’évoquer la provenance géographique des produits en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté est donc similaire à la marque verbale antérieure AMI PARIS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante a démontré une connaissance particulière de la marque antérieure dans le secteur de l’habillement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la connaissance de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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