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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 janv. 2024, n° OP 23-2504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2504 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Frapp ; FRAPP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4953833 ; 3374361 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20232504 |
Sur les parties
| Parties : | VIA APPIA MODE GmbH (Allemagne) c/ MAKEITOWNIT SAS |
|---|
Texte intégral
OP 23-2504 15/01/2024 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société Makeitownit (Société à Actions Simplifiée), a déposé le 13 avril 2023, la demande d’enregistrement n°23/4953833 portant sur le signe verbal Frapp.
Le 4 juillet 2023, la société VIA APPIA Mode GmbH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne FRAPP, enregistrée le 29 septembre 2003 sous le n°003374361.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « FRAPP » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbale « FRAPP ».
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Force est de constater que la marque antérieure est reproduite à l’identique au sein du signe contesté, les différences tenant à son écriture en lettres minuscules (à l’exception de la lettre d’attaque F) étant insignifiantes et pouvant passer inaperçues aux yeux du consommateur d’attention moyenne, habitué aux changements de casse.
Par conséquent, le signe verbal contesté FRAPP est identique à la marque verbale antérieure FRAPP.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
articles de toilette dits « vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure et invoque la diversification des entreprises pour certains d’entre eux.
Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
En ce qui concerne les produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie », la société opposante démontre que de nombreuses entreprises se diversifient et proposent aujourd’hui, sous une même marque, des articles de bagagerie, maroquinerie, des articles à destination des animaux tels des colliers et habits pour animaux ainsi que des articles vestimentaires. Elle fournit à ce titre de nombreux documents démontrant cette diversification.
Par conséquent, la société opposante a bien démontré un lien entre les produits suivants : «cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure du fait de la diversification des entreprises dans ces secteurs d’activités.
Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à des degrés divers aux produits de la marque antérieure.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits en présence pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits de la marque antérieure.
L’opposition doit donc être accueillie conformément à l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle pour les produits identiques.
Par ailleurs, en ce qui concerne les produits similaires ainsi que ceux pour lesquels un lien avec ceux de la marque antérieure a été reconnu il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits, ce risque étant accentué par l’identité des signes en présence.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FRAPP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement n°23/4953833 est partiellement rejetée pour les produits suivants : « cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
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