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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2024, n° OP 23-2514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2514 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OMA LA BRIGADE DE MERE-GRAND ; ONA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4953837 ; 4852955 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20232514 |
Sur les parties
| Parties : | SNOOO SARL c/ C |
|---|
Texte intégral
OP 23-2514 le 4 mars 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C C S L C a déposé, le 13 avril 2023 la demande d’enregistrement n°23 4 953 837 portant sur le signe semi-figuratif OMA LA BRIGADE DE MERE-GRAND servant à distinguer notamment les services suivants : « services de Restauration (alimentaire) – Service de traiteurs -Ces services étant accessibles via une application ». Le 5 juillet 2023, la société SNOOO (société à responsabilité limitée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base la base de la marque antérieure française ONA déposée le 16 mars 2022 et enregistrée sous le n°22 4 852 955. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté des observations. A leur issue, la phase d’instruction a pris fin le 11 décembre 2023, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « services de Restauration (alimentaire) – Service de traiteurs -Ces services étant accessibles via une application ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services de Restauration (alimentation) ; services de traiteurs ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services suivants : « services de Restauration (alimentaire) – Service de traiteurs -Ces services étant accessibles via une application » de la demande d’enregistrement contestée entrent dans la catégorie générale des services de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Ne sauraient être pris en considération les arguments de la déposante selon lesquels “ONA” était la marque sous laquelle était exploité un restaurant étoilé tenu par la cheffe végétalienne Claire Vallée et que la demande d’enregistrement entend proposer une cuisine familiale réalisée par des non- professionnels et accessible à tous les budgets. En effet, ces circonstances de fait apparaissent extérieures à la présente procédure. A cet égard il convient de rappeler que le bien-fondé d’une opposition s’apprécie au regard eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte portée à ces droits par
l’enregistrement de demande contestée, en comparant les libellés des deux marques tels que déposés, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif OMA LA BRIGADE DE MERE- GRAND représenté ci-dessous : Le signe contesté a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination ONA présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de six éléments verbaux ainsi que d’une présentation particulière en couleurs, la marque antérieure d’une seule et unique dénomination. Visuellement et phonétiquement, l’élément verbal OMA présenté en attaque du signe contesté et la dénomination ONA, seul élément constitutif de la marque antérieure, se composent tous les deux de trois lettres et comportent les mêmes lettres O et A placées dans la même position. En outre, les lettres centrales M et N sont visuellement et phonétiquement proches. Ces termes diffèrent par la substitution de la consonne M à la lettre N dans le signe contesté. Toutefois, cette différence aura peu d’impact phonétique, le son de la lettre « N » de la marque antérieure et celui de la lettre « M » du signe contesté étant très similaire sur le plan auditif. Il en va de même au plan visuel où les lettres M et N n’apparaissent pas très éloignées, composées pareillement de deux traits verticaux. Conceptuellement, les deux dénominations ne présentent pas de signification particulière les différenciant. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la déposant selon lequel le signe contesté a un pouvoir évocateur contrairement à la marque antérieure, dès lors que OMA serait compris par le
consommateur français comme signifiant « mamie » en allemand. En effet, rien ne permet d’affirmer que le consommateur français des services en cause comprendra la signification du terme allemand OMA ; en tout état de cause, à la supposer perçue, cette circonstance ne saurait suffire à écarter les ressemblances visuelles et phonétiques précitées ; Ces signes diffèrent par la présence des termes LA BRIGADE DE MERE-GRAND dans le signe contesté ainsi que par sa présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme OMA, distinctif au regard des services en cause, apparaît comme l’élément dominant du signe contesté par sa présentation (au centre du signe, écrit dans une police de caractères plus grande que les autres éléments verbaux reproduits sur une ligne inférieure, stylisée et colorée) et par le caractère faiblement distinctif des autres éléments verbaux qui le composent. En effet, le terme BRIGADE est couramment utilisée pour désigner une équipe de cuisiniers dans un restaurant et le terme MERE-GRAND fait référence à la cuisine traditionnelle, de sorte que l’association de ces éléments peut servir à désigner une caractéristique des services en cause, à savoir leur provenance (services proposés par une équipe de cuisiniers spécialisés dans la cuisine traditionnelle). Ne saurait être retenu l’argument de la déposante selon lequel « l’opposante ne rapporte pas la preuve de l’usage sérieux et ininterrompu de sa marque depuis la fermeture de son restaurant, et encourt donc à ce titre une possible déchéance ». En effet, le titulaire de la demande d’enregistrement ne peut mettre en cause l’usage de la marque antérieure pour les services en cause, dès lors que la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, son titulaire ne saurait encourir la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de sa marque. Enfin, la présentation particulière du signe contesté en couleurs n’altère nullement le caractère immédiatement perceptible de la dénomination OMA, qui est son élément distinctif et dominant. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe semi-figuratif contesté OMA LA BRIGADE DE MERE-GRAND est donc similaire à la marque semi-figurative antérieure ONA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause ; Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques à ceux de la marque antérieure. En l’espèce, le risque de confusion est aggravé par l’identité des services visés.
La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure, laquelle est contestée par la société déposante. Toutefois, la connaissance de la marque antérieure sur le marché n’est qu’un facteur aggravant du risque de confusion et n’est pas nécessaire pour justifier l’existence d’un tel risque, tel qu’il vient de l’être démontré. CONCLUSION En conséquence, le signe semi-figuratif contesté OMA LA BRIGADE DE MERE-GRAND ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « services de Restauration (alimentaire) – Service de traiteurs -Ces services étant accessibles via une application ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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