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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 déc. 2023, n° OP 23-2499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2499 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EPSILON CAPITAL ; EPSILON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4956581 ; 1642537 |
| Classification internationale des marques : | CL36 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20232499 |
Sur les parties
| Parties : | EPSILON SGR SpA (Italie) c/ EPSILON CAPITAL SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-2499 22/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EPSILON CAPITAL (société par actions simplifiée) a déposé le 24 avril 2023, la demande d’enregistrement n° 4956581 portant sur le signe verbal EPSILON CAPITAL. Le 4 juillet 2023, la société EPSILON SGR S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne EPSILON, déposée le 5 mai 2020, enregistrée sous le n° 1642537, et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Collectes de bienfaisance; Dépôt de valeurs; Prestation de conseils financiers; Informations financières; Parrainage financier; Consultation en matière d’assurances; Informations en matière d’assurances; Organisation de collectes; Services de dépôt en coffres-forts ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Ainsi, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objet de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contestée par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EPSILON CAPITAL. La marque antérieure porte sur le signe verbal EPSILON. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes présentent en commun le terme identique EPSILON, placé en attaque dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme CAPITAL, placé en seconde position, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein du signe contesté, le terme EPSILON, distinctif au regard des services en cause, présente également un caractère dominant, étant placé en attaque, et dès lors que le terme CAPITAL qui le suit, n’apparait pas de nature à retenir l’attention du consommateur. En effet, ce terme désigne dans son sens courant le patrimoine possédé par un individu, une famille ou une entreprise et pouvant rapporter un revenu, il apparait ainsi faiblement distinctif au regard des services en cause dont il peut désigner une caractéristique, à savoir leur nature ou leur objet. Ainsi, au sein de chaque signe, le terme EPSILON apparait comme l’élément distinctif et dominant et qui retiendra particulièrement l’attention du consommateur. En conséquence, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté EPSILON CAPITAL est donc similaire à la marque verbale antérieure EPSILON, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la grande proximité des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité et la proximité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté EPSILON CAPITAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants « affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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