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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 janv. 2024, n° OP 23-2512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2512 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FILS À PAPA LIFE STYLE ; FILLES A PAPA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4965634 ; 017947047 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20232512 |
Sur les parties
| Parties : | FILLES A PAPA SA (Belgique) c/ SUD SPORT BOUTIQUE SARL |
|---|
Texte intégral
OP23-2512 30/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SUD SPORT BOUTIQUES (société à responsabilité limitée) a déposé le 31 mai 2023, la demande d’enregistrement n° 4965634 portant sur le signe verbal FILS A PAPA LIFE STYLE. Le 4 juillet 2023, la société FILLES A PAPA (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne
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FILLES A PAPA, déposée le 23 août 2018 et enregistrée sous le n° 017947047, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants: « Vêtements ; vêtements de dessus et de dessous; chaussures; chapellerie; costumes de bain; peignoirs de bain, bonnets; bottes; casquettes; chaussettes; chaussures de sport; chemises; foulards; gants (habillement); vêtements de gymnastique et de sport; ceintures (habillement); cravates ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FILS A PAPA LIFE STYLE. La marque antérieure porte sur le signe figuratif FILLES A PAPA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux et la marque antérieure de deux éléments verbaux et d’un élément graphique. Visuellement et phonétiquement les signes en présence ont en commun une même structure reposant sur l’association du terme PAPA placé en final, à un ensemble verbal visuellement et phonétiquement proche FILS A pour le signe contesté, FILLES A pour la marque antérieure. Conceptuellement, les signes en cause évoquent pareillement une expression familière qui désigne tout enfant ou adulte (masculin pour le signe contesté / féminin pour la marque antérieure) qui a des parents riches et qui profite de cette situation. Les signes en cause diffèrent par la présence des termes LIFE STYLE au sein du signe contesté et par celle d’un élément graphique dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les ensembles verbaux FILS A PAPA et FILLES A PAPA des signes en présence apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. En outre, l’expression FILS A PAPA revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, en qu’elle est placée en position d’attaque et dès lors que l’ensemble verbal LIFE STYLE qui la suit, qui signifie « mode de vie », s’y rapporte directement, la mettant ainsi en exergue. Enfin, la présence d’un élément graphique dans la marque antérieure, consistant en un cercle contenant la lettre A inversée n’est pas de nature à affecter la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de l’expression FILLES A PAPA.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté est ainsi susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits destinée à une clientèle masculine. Le signe verbal contesté FILS A PAPA LIFE STYLE est donc similaire à la marque figurative antérieure FILLES A PAPA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. Ce risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FILS A PAPA LIFE STYLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
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