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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 janv. 2024, n° OP 23-2513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-2513 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PHOSTIM ; Stimphos |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4953288 ; 3999408 |
| Classification internationale des marques : | CL01 |
| Référence INPI : | O20232513 |
Sur les parties
| Parties : | FINANCIERE LHOIST FRANCE SAS c/ AD2 SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-2513 15/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société AD2 (société par actions simplifiée) a déposé le 12 avril 2023 la demande d’enregistrement n°4953288 portant sur le signe verbal PHOSTIM. Le 26 mai 2023, la société FINANCIERE LHOIST France (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française STIMPHOS déposée le 19 avril 2013, dûment renouvelée, enregistrée sous le n°3999408, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « engrais ; produits chimiques destinés à l’agriculture ; produits chimiques destinés à l’horticulture ; produits chimiques destinés à la sylviculture ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, engrais pour les terres, engrais foliaires, amendements pour les sols, terreau pour plantes, régulateurs de croissance, tourbes, composts, humus ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les produits en cause sont donc identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PHOSTIM, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal STIMPHOS, ci-dessous reproduit : 2
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. ll résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que ceux-ci sont tous deux composés d’une dénomination. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux PHOSTIM et STIMPHOS, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure (sept lettres identiques formant les mêmes séquences PHO- et STIM, rythme identique et prononciation très proche [PHO-STIM] / [STIM-PHOS]).
Les différences entre les signes tenant à la présence de la lettre S en position finale de la marque antérieure et dans l’inversion des éléments verbaux STIM et PHO(S), ne sont pas de nature à supprimer la perception commune de ces signes, qui restent marqués par la même association de l’élément STIM à l’élément PHO(S). Ainsi, les signes présentent une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une filiation entre ces marques. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité et de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 3
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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