Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 janv. 2023, n° OP 22-0341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-0341 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CAP ADRENALINE ; ADRENALINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4821674 ; 3900819 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20220341 |
Sur les parties
| Parties : | ADRENALINE SARL c/ OLA HOLDING SAS |
|---|
Texte intégral
OP22-0341 03/01/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société OLA HOLDING (société par action simplifié) a déposé le 30 novembre 2021 la demande d’enregistrement n°4821674 portant sur le signe verbal CAP ADRENALINE. Le 20 janvier 2022, la société ADRENALINE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française ADRENALINE déposée le 28 février 2012, enregistrée sous le n° 3900819, sur le fondement du risque de confusion ;
- la dénomination ADRENALINE immatriculée depuis le 24/01/1995 au registre du commerce de Lille sous le numéro SIREN 399668987. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1/ Sur le fondement de la marque verbale n° 3900819 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « gestion des affaires commerciales; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location d’espaces publicitaires ; Diffusion d’annonces publicitaires ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante selon lesquels les deux sociétés interviendraient dans des secteurs d’activité différents (la société déposante « propose aux consommateurs la vente en ligne d’activités de loisirs et de sports et/ou des séjours touristiques comprenant des activités sportives, en particulier de sports dits « extrêmes » comme le saut en parachute…(la société opposante) son activité principale est effectivement la création publicitaire et le marketing pour tous types d’entreprises, ce qui n’a rien à voir avec un site marché dédié au commerce en ligne ». En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, les services précités de la demande enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CAP ADRENALINE reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination ADRENALINE reproduite ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun l’élément verbal ADRENALINE. Les signes diffèrent par la présence du terme CAP, situé en attaque au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme ADRENALINE apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. A cet égard, il importe peu qu’il s’agisse d’un « terme courant », comme le souligne la société déposante dès lors que ce terme ne présente pas de lien direct et concret avec les services, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique. En outre, le terme ADRENALINE présente un caractère dominant au sein du signe contesté par sa longueur (dix lettres), celle-ci contrastant avec la brièveté du terme CAP (trois lettres) qui le précède. De plus, le terme CAP employé au sens figuré peut faire référence à un objectif déterminé par le terme qui le suit, créant un effet d’annonce sur le second terme qui est ainsi mis en valeur. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, le terme CAP n’est pas le « terme fort » de la marque, et ce malgré sa position d’attaque. Par ailleurs, ne sauraient être pris en considération les arguments de la société déposante selon lesquels « le terme ADRENALINE associé à CAP est nécessaire pour permettre d’annoncer au public la nature des activités sportives et de loisir proposées » et que la marque « s’inscrit dans la déclinaison du mot « CAP » avec la filiale « CAP LOISIRS » [titulaire] du site commercial « cap-adrénaline.com » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
enregistré [par elle] le 3 juillet 2013». En effet, la comparaison des signes, dans le cadre de la procédure d’opposition, s’effectue uniquement au regard du signe déposé et de la marque antérieure invoquée, indépendamment des activités réellement exercées et des raisons ayant motivé l’adoption des signes, et indépendamment des autres droits antérieurs existants. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté CAP ADRENALINE est donc similaire à la marque antérieure ADRENALINE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. 2/ Sur le fondement de la dénomination sociale ADRENALINE Les services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité de la dénomination sociale invoquée, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit antérieur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CAP ADRENALINE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; services d’intermédiation commerciale ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Poisson ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Plat ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Préparation alimentaire ·
- Confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Ressemblances ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Jeux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Champagne ·
- Limonade ·
- Règlement (ue) ·
- Appellation d'origine ·
- Enregistrement ·
- Vin ·
- Réputation ·
- Boisson ·
- Marque ·
- Règlement
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vignoble ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Comparaison ·
- Location ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dénomination sociale ·
- Nom de domaine ·
- Industrie ·
- Risque de confusion ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Droit antérieur ·
- Distinctif ·
- Sociétés ·
- Activité
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Service ·
- Légume ·
- Café ·
- Fruit ·
- Enregistrement ·
- Cacao ·
- Caractère distinctif ·
- Lait
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Spiritueux ·
- Distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Opposition
- Lien entre l'indication géographique et le signe litigieux ·
- Identité des produits ou services ·
- Appellation d'origine controlée ·
- Indication géographique cognac ·
- Opposition à enregistrement ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Indication de provenance ·
- Appellation d'origine ·
- Similitude phonétique ·
- Similitude visuelle ·
- Partie figurative ·
- Nom géographique ·
- Syllabe finale ·
- Droit de l'UE ·
- Substitution ·
- Terminaison ·
- Adjonction ·
- Cognac ·
- Règlement (ue) ·
- Boisson spiritueuse ·
- Évocation ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Indication géographique protégée ·
- Produit ·
- Appellation ·
- Boisson
- Marque antérieure ·
- Batterie ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Électricité ·
- Énergie électrique ·
- Produit ·
- Production d'énergie ·
- Distribution ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.