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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 avr. 2023, n° OP22-3965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP22-3965 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TANTINE ; TANTIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4883154 ; 017478363 |
| Référence INPI : | O20223965 |
Sur les parties
| Parties : | HAUDECOEUR SAS c/ G agissant au nom de la société THIERRY GERARD en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP22-3965 07/04/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur T G , agissant au nom et pour le coté de la société THIERRY GERARD, en cours de formation a déposé le 7 juillet 2022, la demande d’enregistrement n° 4883154 portant sur le signe verbal TANTINE. Le 29 septembre 2022, la société HAUDECOEUR (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne TANTIE, déposée le 14 novembre 2017, enregistrée sous le n° 017478363, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bières; sodas; apéritifs sans alcool; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TANTINE. La marque antérieure porte sur le signe verbal TANTIE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations TANTINE du signe contesté et TANTIE de la marque antérieure sont de longueur proche (sept lettres pour le signe contesté / six lettres pour la marque antérieure) et ont en 2
commun six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les séquences TANTI- E, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps) et des sonorités d’attaque identiques [tan-ti], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. A cet égard, la différence entre ces deux signes tenant à l’ajout de la lettre médiane N au sein du signe contesté, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors qu’elle ne porte que sur une lettre et n’a qu’un faible impact visuel et phonétique, les deux signes restant visuellement et phonétiquement marqués par une succession de lettres communes (TANTI-E), comme précédemment démontré. Enfin, intellectuellement, les deux signes peuvent évoquer de manière enfantine ou affective une « tante ». Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté TANTINE est donc similaire à la marque verbale antérieure TANTIE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. 3
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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