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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 juil. 2023, n° OP 22-4898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 22-4898 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FLORA ; ZOFLORA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1693822 ; 018020710 |
| Référence INPI : | O20224898 |
Texte intégral
OP22-4898 05/07/2023 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société STILISIMO LAB D.O.O. LIMITED LIABILITY COMPANY (société de droit croate) est titulaire de l’enregistrement international n° 1693822 désignant la France et portant sur le signe complexe .
Le 20 décembre 2022, la société THORNTON & ROSS LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ZOFLORA, déposée le 8 février 2019, enregistrée sous le n° 018020710, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 15 février 2023 pour qu’elle la transmette à l’Administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
L’opposition est formée contre les services suivants : « Préparations de toilette et produits cosmétiques non médicaux; produits de parfumerie, huiles essentielles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations nettoyantes et parfumantes; Agents nettoyants pour le ménage; Préparations pour blanchisseries; Fluides de nettoyage; Vaporisateurs de nettoyage; Compositions nettoyantes pour installations sanitaires; Préparations pour nettoyer les sols; Lingettes imprégnées de produits nettoyants; Torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; Chiffons imprégnés de produits polissants pour le nettoyage; Liquides lavants; Désodorisants pour moquettes et tapis; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Produits nettoyants pour les cheveux et le corps; Gels douche pour le corps; Crèmes lavantes; Produits lavants pour les mains; Agents nettoyants pour mains; Crèmes pour les mains; Aérosols pour rafraîchir et nettoyer la peau; Shampooings; Produits de toilettage pour animaux; Shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]; Huiles essentielles; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance ; Préparations assainissantes pour les mains; Désinfectants; Produits antibactériens; Mousse nettoyante antibactérienne; Lingettes nettoyantes imprégnées de désinfectants, à usage hygiénique; Désodorisants d’atmosphère; Désodorisants et purificateurs d’air; Désodorisants d’intérieur en spray; Désodorisants ».
La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits précités de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de l’enregistrement international contesté.
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Sur la comparaison des signes
L’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe FLORA, déposé en couleur, reproduit ci-après :
La marque antérieure porte sur le signe verbale ZOFLORA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que l’enregistrement international contesté est composé d’une dénomination unique, d’un élément figuratif et d’une calligraphie particulière, et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Visuellement et phonétiquement, les dénominations FLORA de l’enregistrement international contesté et ZOFLORA de la marque antérieure, ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et formant la longue séquence –FLORA, seul élément verbal constitutif de l’enregistrement international contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
Intellectuellement, les signes présentent des pouvoirs évocateurs proches du fait de leur longue séquence commune –FLORA, qui évoque l’univers floral, ce qui leur confère des ressemblances intellectuelles.
A cet égard, la différence entre ces deux signes tenant à l’ajout de la séquence d’attaque ZO dans la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure tout risque de confusion dès lors que les deux signes restent dominés visuellement et phonétiquement par la longue séquence commune FLORA, comme précédemment démontré.
En outre, la présentation particulière de l’enregistrement international contesté (un élément figuratif de couleur rouge et composé de quatre cercles reliés entre eux, de très petite taille, ainsi que sa calligraphique particulière) ne saurait suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme distinctif FLORA, seul élément verbal par lequel l’enregistrement international contesté sera lu et prononcé.
Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes. 4
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L’enregistrement international contesté FLORA est donc similaire à la marque verbale antérieure ZOFLORA, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de l’enregistrement international contesté.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
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CONCLUSION
En conséquence, l’enregistrement international contesté ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale de l’Union Européenne ZOFLORA.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La protection en France de l’enregistrement international contesté n° 1693822 est refusée.
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