Infirmation partielle 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 15 mars 2022, n° 19/10742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10742 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 11 mars 2019, N° 11-18-15-0335 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10742 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAIH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS 17ème – RG n° 11-18-15-0335
APPELANT
Monsieur Y X
Né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Sylvie DIEFENTHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0565
INTERVENANT VOLONTAIRE ET INTIMEE
La société HOMYA (nouvelle dénomination de la société GEC 25)
venant aux droits de la société GECINA
N° SIRET : 592 014 476 00010
[…]
[…]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Fabienne MOUREAU-LEVY de l’AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substituée par Me Thibault MERCIER-MAUDUIT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 septembre 2011, la société anonyme Gecina a donné à bail à Monsieur Y X un logement situé au […] moyennant un loyer mensuel de 1 334, 94 euros.
Le 22 décembre 2017, la société Gecina a fait délivrer à M. X un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail afin d’obtenir paiement de la somme de 4 364, 99 euros au titre des loyers et charges impayés.
Les causes du commandement n’ayant pas été réglées dans le délai de deux mois, la société Gecina a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Paris afin d’obtenir la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire et sa condamnation à lui verser le solde de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation outre la somme de 465, 75 euros au titre de la clause pénale.
Par jugement du 11 mars 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 septembre 2011 entre la société Gecina et M. Y X concernant le local à usage d’habitation situé […] sont réunies à la date du 23 février 2018 ;
En conséquence, ordonne à M. Y X de libérer le local et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut pour M. Y X d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Gecina pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne M. Y X à verser à la société Gecina la somme de 8 463,66 euros (décompte arrêté au 30 novembre 2018), en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017 sur la somme de 4 364, 99 euros à compter de la date de la présente décision pour le surplus ;
Condamne M. Y X à payer à la société Gecina une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er décembre 2018 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1 334, 94 euros ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne M. Y X aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Le 21 mai 2019, M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2019, il demande à la cour de :
Déclarer Monsieur X recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Constater que Monsieur X s’est acquitté de ses arriérés de loyers depuis le mois de novembre 2018 à hauteur de 400 euros par mois,
Constater que Monsieur X est en capacité de faire face au montant de son loyer,
Constater que Monsieur X règle ses loyers courants,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a ordonné l’acquisition
de la clause résolutoire figurant au bail du 2 septembre 2011 entre la société Gecina et M. X,
Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. X du local loué,
Accorder à Monsieur X des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code de procédure civile et dire que ce dernier s’acquittera des éventuels arriérés de loyer dus selon mensualités de 400 euros par mois,
Débouter la société Gecina de l’ensemble de leurs demandes,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 décembre 2021, la société Homya demande à la cour de :
Recevoir Monsieur A X en son appel mais l’y déclarer mal fondé,
L’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Recevoir la société Homya venant aux droits de la société Gecina en son intervention volontaire
aux fins de reprise d’instance, et la déclarer recevable et bien fondée, Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, au titre de l’actualisation du dossier,
Condamner Monsieur X au paiement de la somme de 7 750,67 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation, frais de débarras et frais d’expulsion, par suite de la reprise des lieux par la société bailleresse le 20 juillet 2020, selon décompte arrêté au 16 novembre 2021,
Condamner Monsieur A X à verser à la société Homya la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur A X aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle MLP Avocats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du procès-verbal d’huissier du 20 juillet 2020 que M. X a été expulsé et que les locaux ont été repris à cette date de sorte que la demande tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion est devenue sans objet.
La société Homya produit un décompte arrêté au 16 novembre 2021 faisant apparaître un solde débiteur de 7 750, 67 euros en ce compris les régularisations de charges jusqu’à l’exercice 2018 inclus.
Cependant, les frais de déménagement des meubles abandonnés par M. X (procès-verbal de restitution partielle du 24 août 2020) pour un montant de 1881,60 (facture Grosjacques et Fils du 17 novembre 2021) et les frais d’huissiers pour un total de 2 558,13 euros doivent être expurgés de l’arriéré locatif puisqu’ils constituent en réalité des dépens.
Ainsi, c’est la somme de 3 310,94 euros qui revient à la bailleresse au titre de la dette locative.
M. X ne produit aucun élément sur ses revenus et charges actuels, notamment le montant de son nouveau loyer, de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu du déséquilibre économique entre les parties.
M. X supportera la charge des dépens puisqu’il succombe en son appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Reçoit la société Homya en son intervention volontaire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. X à verser à la société Gecina la somme de 8 463,66 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017 sur la somme de 4 364, 99 euros à compter de la date de la présente décision pour le surplus,
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation partielle et y ajoutant :
Condamne M. X à verser à la société Homya la somme de 3 310,94 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 novembre 2021,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne M. X aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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