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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 juil. 2023, n° OP 23-0416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0416 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HARVESTREE ; HARVEST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4914011 ; 17134909 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20230416 |
Sur les parties
| Parties : | HARVEST c/ MOÏZ SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0416 07/07/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MOÏZ (SAS), a déposé le 17 novembre 2022, la demande d’enregistrement n°22/4914011portant sur le signe verbal HARVESTREE. Le 08 février 2023, la société HARVEST (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne HARVEST, enregistrée le 07 novembre 2019 sous le n°017134909. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « équipements de traitement de données ; analyse de systèmes informatiques ; recherches scientifiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches technologiques ; stockage électronique de données ; location de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l’information ; développement de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et équipements pour le traitement de l’information ; Logiciels, progiciels ; instruments de saisie, de stockage, de traitement des informations ou des données; supports pour l’enregistrement et la reproduction des sons, des images, des signaux et des données ; matériel de transmission de messages ; appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la conversion, le traitement, l’entrée, l’émission, la transmission de données, d’informations et de signaux ; Etude de projets techniques dans le domaine de l’informatique; Services d’étude et de développement de logiciels; Recherches scientifiques et industrielles, notamment dans le domaine informatique, à savoir recherches techniques; Recherche et développement de nouveaux produits [pour des tiers] en matière informatique; Élaboration (conception) de logiciels; Mise à jour de logiciels; Location de logiciels et de progiciels informatiques; Conseils et consultation en matière informatique; Conseils techniques informatiques; Conception de produits et de systèmes informatiques; Programmation pour ordinateurs; Conception et entretien de sites sur Internet; Hébergement de sites sur Internet; Mise en place de sites sur Internet; Analyse pour l’implantation de systèmes d’ordinateurs;
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Service d’amélioration de logiciels; Location d’ordinateurs; Services de support et de maintenance de logiciels; Duplication de programmes informatiques; Services de sécurité informatique pour éviter le piratage et la détérioration d’informations; Services informatiques à savoir estimations, analyses, tests et évaluation de performances de matériel informatique; Services de reconstitution de bases de données; Services de recherche et/ou de développement, de conception, de conseil, d’expertise en matière de matériels informatiques, de logiciels ; Services de recherche et/ou de développement, de conception, d’expertise en matière de réseaux de télécommunications; Services de programmation, de développement et d’ingénierie dans le domaine informatique; Surveillance de données, de signaux et d’informations traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications; Services de conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Services de stockage d’informations commerciales informatisées ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HARVESTREE ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal HARVEST ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que qu’ils sont pareillement constitué d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que ces dénominations ont en commun la longue séquence de lettres placées dans le même ordre et selon le même rang HARVEST-, constitutive de la marque antérieure et placée en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétique prépondérantes. Ces signes diffèrent par la présence des lettres R,E et E, placées en position finale au sein du signe contesté. Toutefois, cette seule différence portant sur l’ajout de trois lettres, au demeurant faiblement perceptibles d’un point de vue phonétique, à la fin d’une dénomination longue n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes qui restent dominés par la longue séquence commune HARVEST-. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe verbal contesté HARVEST est donc similaire à la marque verbale antérieure HARVESTREE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des marques en cause pour les produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HARVESTREE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants: «équipements de traitement de données ; analyse de systèmes informatiques ; recherches scientifiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches technologiques ; stockage électronique de données ; location de logiciels ; conduite d’études de projets techniques ; conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l’information ; développement de logiciels ; maintenance de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS )». Article 2 : La demande d’enregistrement n°22/4914011 est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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