Confirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 24 oct. 2024, n° 23/02932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 8 novembre 2023, N° 14/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02932
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKSD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Coutances en date du 08 Novembre 2023 – RG n° 14/00037
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [H] [U] sous curatelle de l’UDAF DE LA MANCHE
[Adresse 5]
[14] es qualité de curateur de monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
Représentés par Me Emmanuel LEBAR, substitué par Me M’PANINGANI, avocats au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 10]
Représentée par M. [Z]-[B], mandaté
S.A.R.L. [13] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Morgan LE BARH, avocats au barreau de CAEN
Société [6]
[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. SELARL [N] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [8]
[Adresse 4]
Représentées par Me VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 20 juin 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 24 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur les appels régulièrement interjetés par M. [H] [U] assisté de son curateur l’Udaf de la Manche d’une part, et la société [13] d’autre part, d’un jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige les opposant à Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8], à la société [6] en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
Le 31 octobre 2012, M. [H] [U], salarié de la société [13] mis à disposition de la société [8], a été victime d’un accident dans les circonstances ainsi décrites par la déclaration d’accident du travail: 'Le témoin, [T] [D], déclare que la victime accompagnait un treillis en acier qui était en train d’être soulevé par un engin téléscopique. Celle- ci a reçu un arc électrique provoqué à distance par une ligne haute tension. La victime faisant acte de masse, le courant lui est passé à travers.
Nature des lésions: électrisation.'
Le certificat médical initial fait état d’une 'électrocution haute tension, défaillance cardiaque, pulmonaire, rénale, brûlures internes probables, brûlures 3ème degré main droite et 2ème degré membres inférieurs'.
Par décision du 29 janvier 2013, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Selon requête du 6 novembre 2014, M. [U] assisté de son curateur l’Udaf de la Manche, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Coutances aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Selon ordonnance du 14 novembre 2014, la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale a alloué à M. [U] une provision de 35 000 euros à valoir sur ses préjudices.
L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 2 septembre 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 80 %.
Par jugement du 7 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Coutances a notamment :
— dit que la faute inexcusable de la société [8] est établie et qu’elle engageait la responsabilité de la société [13], employeur
— ordonné la majoration maximale de la rente servie à M. [U] par la caisse
— ordonné une mesure d’expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [E] [O]
— dit que la société [13] devra garantir la caisse de toutes sommes versées en exécution de la présente procédure
— dit que la société [8] doit garantir la société [13] des condamnations au titre de la faute inexcusable
— déclaré le jugement commun à la société [6],
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration du 13 avril 2018, la société [13] a formé appel de ce jugement.
Suivant jugement du 4 septembre 2018 du tribunal de commerce, la société [8] a été placée en redressement judiciaire, puis par jugement du 8 janvier 2019 en liquidation judiciaire. Me [J] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 29 juillet 2020, la société [13] a fait assigner en intervention forcée Me [J] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [8].
Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d’appel de Caen a notamment :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que la faute inexcusable de la société [8] est établie et qu’elle engage la responsabilité de la société [13] employeur
* ordonné la majoration maximale de la rente servie à M. [U],
* ordonné une mesure d’expertise médicale, aux frais de la société [8]
* dit que la société [13] doit supporter les condamnations au titre de la faute inexcusable en sa qualité d’employeur
* dit que la décision de reconnaissance de l’accident du travail est opposable à la société [13]
* dit que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche est fondée et qu’elle pourra récupérer contre l’employeur, la société [13], l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance,
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société [8] doit garantir la société [13]
statuant à nouveau,
— dit que la liquidation judiciaire de la société [8], représentée par Maître [N] [J], ès qualités de liquidateur désigné par jugement du tribunal de commerce du 8 janvier 2019, devra garantir la société [13] de toute condamnation au titre de la faute inexcusable
— débouté la société [13] de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [8], représentée par Me [N] [J], ès qualités de mandataire liquidateur, de la somme de 63 727,76 euros au titre de la capitalisation de la majoration de rente, de la provision de 35 000 euros accordée à M. [U], de la somme provisionnelle de 600 000 euros,
— dit que le coût de l’accident du travail au sens de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, soit le seul capital représentatif de la rente accident du travail servie à la victime, sera supporté par la société [8], représentée par Me [N] [J], ès qualités de mandataire liquidateur
— dit que ce coût représenté par le capital représentatif de la rente sera retiré des comptes employeur de la société [13].
Le 25 mai 2022, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail ( [7] ) de Normandie a saisi la cour d’une requête en tierce opposition à l’encontre de cet arrêt.
Selon arrêt du 1er février 2024, la cour d’appel de Caen statuant contradictoirement à l’égard de la [7], de la société [13], de la société [6], de Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [8], de M. [U] et de son curateur l’Udaf de la Manche et de la caisse, a :
— rétracté l’arrêt de la cour d’appel du 30 septembre 2021 en ce qu’il a dit que :
*' le coût représenté par le capital représentatif de la rente de l’accident du travail de M. [U] sera retiré des comptes employeur de la société [13],
* le coût de l’accident du travail au sens de l’article R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, soit le seul capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime, sera supporté par la société [8], représentée par Me [N] [J], ès qualités de mandataire liquidateur'
statuant à nouveau,
— dit que la défaillance de la société [8] fait obstacle à ce que le coût de l’accident du travail au sens de l’article R 242-6- 1 soit mis à sa charge, pour la tarification
— dit que l’autorité de la chose jugée sur la tierce opposition est opposable à la société [13] et à la société [8], représentée par son mandataire liquidateur, Me [J].
********************
Selon jugement du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Coutances auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
— fixé les préjudices de M. [U] comme suit :
* 15 802,50 euros (déficit fonctionnel temporaire)
* 35 000 euros (souffrances endurées)
* 6650 euros (tierce personne avant consolidation)
*1000 euros (préjudice esthétique temporaire)
* 3000 euros (préjudice esthétique permanent)
* 8000 euros (préjudice sexuel)
soit la somme de 71 452,50 euros dont il convient de déduire le montant de la provision de 35 000 euros
— rejeté pour le surplus, les demandes de M. [U]
— sursis à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent et ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [O] afin d’évaluer ce préjudice en prenant en compte notamment les 'douleurs permanentes'
— débouté M. [U] de sa demande d’indemnité provisionnelle
— renvoyé l’affaire à l’audience du 26 juin 2024
— dit que l’ensemble des sommes correspondant à l’indemnisation des préjudices de M. [U] sera avancé par la caisse
— rappelé que la caisse pourra récupérer contre la société [13] les sommes allouées à M. [U] dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de la rente et au titre de l’indemnisation des préjudices
— rappelé que la liquidation judiciaire de la société [8] représentée par Me [J] devra garantir la société [13] de toute condamnation de ce chef
— rappelé que le coût de l’accident du travail au sens de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, soit le seul capital représentatif de la rente accident du travail servie à la victime sera supporté par la société [8] représentée par Me [J]
— ordonné l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] de la créance de la société [13] , soit la somme de 63 727,76 euros au titre de la capitalisation de la majoration de la rente, de la provision de 35 000 euros accordée à M. [U]
— condamné la société [8] représentée par Me [J] ès qualités de liquidateur à payer la somme de 1500 euros à M. [U] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
— débouté la société [13] de ses demandes au titre des frais irrépétibles
— ordonné l’exécution provisoire
— réservé les dépens.
Suivant déclaration du 20 décembre 2023 enregistrée sous le numéro 23 – 2932, M. [U] assisté de son curateur l’Udaf de la Manche, a formé appel du jugement du 8 novembre 2023.
Par déclaration du 21 décembre 2023 enregistrée sous le numéro 23 – 2953, la société [13] a formé appel du jugement du 8 novembre 2023.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la procédure n° 23-2953 a été jointe à la procédure n° 23-2932.
Selon requête reçue au greffe le 29 février 2024, M. [U] assisté de son curateur l’Udaf de la Manche demande à la cour de rectifier le jugement déféré en sens qu’il convient de fixer le préjudice sexuel à 10 000 euros conformément à la motivation de la décision, et non à 8000 euros comme indiqué par erreur dans le dispositif.
Selon conclusions reçues au greffe le 1er mars 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [U] assisté de son curateur l’Udaf de la Manche, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 8 novembre 2023 en ce qu’il a :
* fixé les préjudices personnels de M. [U] comme suit :
. 15 802,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
. 35 000 euros au titre des souffrances endurées
* ordonné un complément d’expertise médicale sur le déficit fonctionnel permanent
* dit que l’ensemble des sommes correspondant à l’indemnisation des préjudices de M. [U] sera avancé par la caisse
*ordonné l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] de la créance de la société [13] , soit la somme de 63 727,76 euros au titre de la capitalisation de la majoration de la rente, de la provision de 35 000 euros accordée à M. [U]
* condamné la société [8] représentée par Me [J] ès qualités de liquidateur à payer la somme de 1500 euros à M. [U] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
* débouté la société [13] de ses demandes au titre des frais irrépétibles;
— infirmer le jugement du 8 novembre 2023 en ce qu’il a :
* fixé les préjudices personnels de M. [U] comme suit :
. 6650 euros (tierce personne avant consolidation)
. 1000 euros (préjudice esthétique temporaire)
. 3000 euros (préjudice esthétique permanent)
. 8000 euros (préjudice sexuel)
soit la somme de 71 452,50 euros dont il convient de déduire le montant de la provision de 35 000 euros
* rejeté pour le surplus, les demandes de M. [U]
* débouté M. [U] de sa demande d’indemnité provisionnelle
statuant à nouveau,
— fixer les préjudices personnels de M. [U] comme suit :
*15 000 euros (préjudice esthétique temporaire)
*25 000 euros (préjudice esthétique permanent)
*20 000 euros (préjudice d’agrément)
* 52 500 euros (perte d’évolution professionnelle)
* 50 000 euros (préjudice sexuel)
* 100 000 euros (préjudice d’établissement)
* 10 000 euros (nécessité d’utiliser un véhicule aménagé)
* 91 000 euros (nécessité d’une tierce personne)
* 50 000 euros (préjudice permanent exceptionnel)
* 50 000 euros (préjudice moral)
— condamner solidairement la société [8] et la société [13] à payer à M. [U] la somme de 30 000 euros à titre de provision
— dire que la caisse fera l’avance des condamnations
— dire ce que de droit sur les actions récursoires de la caisse envers la société [13] et de cette société envers la société [8]
— condamner solidairement la société [13] et la société [8] à l’ensemble des demandes
— condamner solidairement la société [8] et la société [13] à payer à M. [U] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner solidairement la société [8] et la société [13] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel
— condamner solidairement la société [8] et la société [13] aux dépens
— ordonner 'l’exécution provisoire du jugement'.
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [13] demande à la cour de:
— infirmer le jugement sur la mission d’expertise relative au déficit fonctionnel permanent
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* ordonné l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] représentée par Me [J] de la créance de la société [13], soit la somme de 63 727,76 euros au titre de la capitalisation de la majoration de la rente, de la provision de 35 000 euros accordée à M. [U]
* débouté la société [13] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement pour le surplus
— fixer les préjudices de M. [U] comme suit :
* 15 802,50 euros (déficit fonctionnel temporaire)
* 35 000 euros (souffrances endurées)
* 6650 euros (tierce personne avant consolidation)
*1000 euros (préjudice esthétique temporaire)
* 3000 euros (préjudice esthétique permanent)
* 10 000 euros (préjudice sexuel)
soit la somme de 71 452,50 euros dont il convient de déduire le montant de la provision de 35 000 euros
— rejeter pour le surplus, les demandes de M. [U]
— ordonner une expertise relative au déficit fonctionnel permanent avec la mission suivante :
. décrire les séquelles imputables à l’accident de M. [U] du 31 octobre 2012
. fixer par référence à la dernière édition du 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ publié par le concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique permanente (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, l’AIPP se définissant comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans le vie de tous les jours
. donner une description de ces trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu
— constater qu’une provision de 35 000 euros a déjà été réglée par la caisse et la déduire des montants alloués
— constater que la provision de 35 000 euros a déjà été remboursée par le société [13] à la caisse
— condamner la caisse à avancer les sommes dues à M. [U] sous déduction de la provision de 35 000 euros déjà réglée
— constater que la capitalisation de la majoration de la rente a été payée par la société [13] à la caisse
— débouter M. [U] et l’Udaf de la Manche du surplus de leurs demandes et de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— débouter la liquidation judiciaire de la société [8] et la société [6] de leurs demandes contraires vis-à-vis de la société [13]
— condamner la liquidation judiciaire de la société [8] représentée par son liquidateur Me [J] à payer à la société [13] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles
— fixer, admettre au passif et ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] de :
* la créance relative aux sommes qui seront fixées au titre de l’indemnisation des préjudices de M. [U] au titre de la faute inexcusable sans déduction de la provision de 35 000 euros déjà réglée, et auxquelles sera tenue la société [13] vis-à-vis de la caisse
* la créance à titre privilégiée de la société [13] relative à la somme de 63 727, 76 euros réglée à la caisse au titre de la capitalisation de la majoration de la rente
* la créance de la société [13] de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions reçues au greffe le 27 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [8] représentée par Me [J] ès qualités de mandataire liquidateur et la société [6] demandent à la cour de:
— sur les demandes de M. [U],
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* fixé les préjudices de M. [U] comme suit :
. 15 802,50 euros (déficit fonctionnel temporaire)
. 35 000 euros (souffrances endurées)
. 6650 euros (tierce personne avant consolidation)
. 1000 euros (préjudice esthétique temporaire)
. 3000 euros (préjudice esthétique permanent)
. 8000 euros (préjudice sexuel)
soit la somme de 71 452,50 euros dont il convient de déduire le montant de la provision de 35 000 euros
* rejeté pour le surplus, les demandes de M. [U]
* sursis à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
* ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [O] afin d’évaluer ce préjudice
* débouté M. [U] de sa demande d’indemnité provisionnelle
y additant ,
— juger qu’il conviendra de déduire la somme de 35 000 euros déjà réglée à M. [U]
— débouter M. [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles
— sur les demandes de la société [13],
— donner acte à la société [8] de ce qu’elle entend donner adjonction aux conclusions de la société [13] s’agissant de la mission confiée à l’expert
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que l’ensemble des sommes correspondant à l’indemnisation des préjudices de M. [U] sera avancé par la caisse
. rappelé que la caisse pourra récupérer contre la société [13] les sommes allouées dont elle aura fait l’avance tant au titre de la majoration de la rente qu’au titre de l’indemnisation des préjudices
. ordonné l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] représentée par Me [J] de la créance de la société [13], soit la somme de 63 727,76 euros au titre de la capitalisation de la majoration de la rente et de la provision de 35000 euros accordée à M. [U]
. débouté la société [13] de sa demande au titre des frais irrépétibles
vu l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 1er février 2024,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rappelé que le coût de l’accident du travail au sens de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, soit le seul capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime, sera supporté par la société [8] représentée par Me [J]
statuant à nouveau,
— dire que la défaillance de la société [8] fait obstacle à ce que le coût de l’accident du travail au sens de l’article R. 242-6-1 soit mis à la charge de la société [8], représentée par son mandataire liquidateur, Me [J], pour la tarification
— dire que l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 1er février 2024 est opposable à la société [13] et à la société [8], représentée par son mandataire liquidateur, Me [J]
y additant,
— débouter la société [13] de toute demande plus ample et contraire s’agissant de l’inscription de ses créances au passif de la société [8]
— débouter la société [13] de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions reçues au greffe le 6 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
sur les demandes indemnitaires de M. [U] :
— confirmer le jugement en toute ses dispositions
— déduire de l’ensemble des préjudices la provision de 35 000 euros déjà réglée
sur l’action récursoire de la caisse :
— rappeler que la décision de pris en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [U] le 31 octobre 2012 est opposable à la société [13]
— rappeler que l’action récursoire de la caisse a été reconnue par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche du 7 mars 2018 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Caen du 30 septembre 2021
— rappeler que l’action récursoire sera exercée par la caisse pour l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, à l’encontre de la société [13]
— délivrer la grosse de l’arrêt revêtue de la formule exécutoire
— condamner la société [13] et la société [8] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de constater que le jugement déféré indique dans sa motivation que le préjudice sexuel de M. [U] doit être fixé à 10 000 euros alors que le dispositif indique que ce préjudice est fixé à 8000 euros.
Il convient donc de rectifier le jugement déféré en ce sens que la mention du dispositif '8000 euros au titre du préjudice sexuel’ doit être remplacée par la mention '10 000 euros au titre du préjudice sexuel'.
I / Sur la liquidation des préjudices
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime a le droit de demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
En revanche, l’assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale de telle sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ce dommage ne peut en conséquence donner droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code.
Enfin, il est désormais jugé que la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent de telle sorte que le salarié est en droit d’en solliciter l’indemnisation devant la juridiction de sécurité sociale au titre de la faute inexcusable.
En l’espèce, suivant jugement du 7 mars 2018 confirmé sur ce point par arrêt de la cour d’appel de Caen du 30 septembre 2021, il est définitivement jugé que l’accident du travail dont M. [U] a été victime le 31 octobre 2012 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [13].
M. [U] est donc en droit de solliciter l’indemnisation des préjudices susvisés consécutifs à son accident du travail, c’est à dire les préjudices visés à l’article L. 452-3 ainsi que ceux qui ne sont pas couverts par les prestations de sécurité sociale du livre IV du code de la sécurité sociale.
Le rapport d’expertise judiciaire rappelle que M. [U] a été transporté à l’hôpital le jour de son accident, c’est à dire le 31 octobre 2012, alors qu’il était dans le coma après avoir fait un arrêt cardiaque par électrocution. Il présentait des brûlures au niveau des quatre membres et des blessures au niveau de la main droite. Il a dû bénéficier de plusieurs chocs électriques pour le ranimer. Le compte-rendu d’intervention précise que la durée d’anoxie cérébrale a été évaluée à 15 mn.
M. [U] a été hospitalisé dans le service de réanimation pendant un mois, maintenu sous ventilation et sédation. La sédation a été arrêtée le 19 novembre 2012. Il a été opéré de la main droite en raison de la lésion affectant le tendon extenseur sous anesthésie loco régionale. Après la fin de cette période d’hospitalisation, M. [U] a été transféré à l’hôpital de [Localité 11] le 27 novembre 2012, puis au centre le rééducation fonctionnelle de [Localité 9] du 11 décembre 2012 jusqu’au mois de février 2013.
La rééducation s’est poursuivie notamment dans le cadre d’une nouvelle prise en charge dans un centre à [Localité 12] du 7 janvier au 24 janvier 2014.
Il est précisé qu’à compter de l’année 2014, M. [U] a bénéficié d’injections de toxine botulique sur ses membres supérieurs tous les six mois, afin de diminuer les douleurs ressenties.
L’expert considère à l’instar du médecin conseil que la date de consolidation doit être fixée au 2 septembre 2015.
À cette date, M. [U] était âgé de 32 ans.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste de préjudice a été évalué à hauteur de 35 000 euros par le tribunal judiciaire.
Les parties s’accordent sur cette évaluation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a évalué les souffrances endurées à 35 000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation. Ce préjudice intègre notamment la privation temporaire des activités privées et d’agrément.
Ce poste de préjudice a été évalué à hauteur de 15 802, 50 euros par le tribunal judiciaire.
Les parties s’accordent sur cette évaluation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 15802,50 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions subies jusqu’à la date de consolidation, c’est à dire jusqu’au 2 septembre 2015.
L’expert n’a pas évalué le préjudice esthétique temporaire.
Toutefois, il a évalué le préjudice esthétique permanent à 1,5 sur 7 au titre de la cicatrice du quatrième doigt de la main droite, avec déformation et gonflement de la main droite. S’y ajoute, un certain trouble global de l’attitude, lié aux problèmes scapulaires et à ses séquelles neurologiques de son accident.
Ce préjudice esthétique existait avant la consolidation. Il était d’ailleurs majoré au cours des premiers mois de rééducation, puisque M. [U] s’est d’abord déplacé à l’aide d’un déambulateur.
Compte tenu de ces observations, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 1000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies, après consolidation.
L’expert a évalué ce poste à 1,5 sur 7 au titre de la cicatrice du quatrième doigt de la main droite, avec déformation et gonflement de la main droite. S’y ajoute, un certain trouble global de l’attitude, lié aux problèmes scapulaires et à ses séquelles neurologiques de son accident.
Compte tenu de l’âge de M. [U] à la date de la consolidation, le préjudice esthétique permanent sera évalué à 4000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
— Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité physique ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire ou qu’elle est limitée dans cette activité.
L’expert qui n’a pas retenu ce poste de préjudice, indique que M. [U] 'n’avait guère d’activité d’agrément, en particulier sportive ou ludique'. Il précise que celui-ci a uniquement mentionné qu’il 'faisait le jardinage chez sa mère'.
Toutefois, la pratique du jardinage constitue une activité de loisir.
Or, la mère de M. [U] indique : 'sa passion : prendre la bêche et préparer la terre pour planter, semer cueillir (…)'.
Un autre témoignage confirme que M. [U] pratiquait le jardinage, activité qu’il affectionnait particulièrement.
En revanche, les autres attestations renvoient à diverses activités dont on ignore s’il les pratiquait régulièrement. De même, certaines évoquent des difficultés à pratiquer les activités de la vie courante, ce qui renvoie à la notion de troubles dans les conditions de l’existence déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
En conclusion, il est démontré que M. [U] pratiquait le jardinage à titre de loisirs.
Les séquelles définitives de l’accident ne rendent pas impossible la pratique du jardinage, mais limitent cette pratique.
Compte tenu de l’âge de M. [U] à la date de la consolidation, le préjudice d’agrément sera évalué à 2000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
— Sur la perte d’évolution professionnelle
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur est en droit d’obtenir l’indemnisation devant la juridiction de sécurité sociale de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il incombe à celle-ci de rapporter la preuve qu’il avait au jour de l’accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle.
En l’espèce, M. [U] affirme qu’il a perdu une chance professionnelle de conserver son emploi et de pouvoir accéder à des fonctions mieux rémunérées. Il prétend en outre que le montant de sa retraite sera 'impacté par la privation d’emploi dont il fait l’objet en raison de son handicap'.
Il est établi que M. [U] a travaillé sans discontinuer pour la société [8] du 15 septembre 2008 au 31 octobre 2012 dans le cadre de contrats de mission d’intérim.
On rappellera que selon arrêt du 2 mars 2018, la cour d’appel de Caen statuant en matière prud’homale, a ordonné la requalification des contrats d’intérim de M. [U] en contrat à durée indéterminée à compter de septembre 2008, dit que c’est à l’égard de la société [8] qu’il peut faire valoir ses droits et condamné cette société à lui payer diverses sommes au titre de rappels de salaires et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l’incidence professionnelle dont la perte de droits à retraite et la perte de gains professionnels actuels et futurs sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne font pas partie des préjudices dont la victime peut demandeur la réparation au titre de la faute inexcusable.
C’est donc à tort que M. [U] invoque une perte de droits à retraite ou une perte de rémunération qui serait consécutive à l’impossibilité de retravailler.
Enfin, il ne rapporte pas la preuve qu’il disposait au moment de l’accident de sérieuses chances de promotion professionnelle. En effet, il est établi qu’il a travaillé pour la société [8] pendant près de quatre ans en qualité de manoeuvre en étant payé à hauteur du Smic horaire. Il n’a au cours de cette période bénéficié d’aucune évolution de carrière. Il ne fournit aucun document démontrant qu’à la date de l’accident, il était envisagé qu’il accède à un poste de chef d’équipe ou de chef de chantier comme il l’affirme.
M. [U] sera donc débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice de perte d’évolution professionnelle, le jugement étant confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice sexuel
Ce poste indemnise notamment la perte de libido et la diminution des capacités physiques en lien avec l’acte sexuel après la date de consolidation.
L’expert a retenu ce poste, rappelant que depuis son accident M. [U] se trouve dans l’incapacité de parvenir à l’éjaculation.
Il résulte du rapport d’expertise qu’il a consulté un urologue au mois de mars 2013. Les examens réalisés alors n’ont pas permis de retrouver une anomalie au niveau des organes génitaux externes.
Compte tenu de l’âge de M. [U] au moment de la consolidation, soit 32 ans, le préjudice sexuel sera évalué à 15 000 euros, le jugement rectifié comme précisé précédemment, étant infirmé sur ce point.
— Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Il est constant que M. [U] a un enfant et qu’il avait une compagne au moment de son accident dont il est désormais séparé.
Les séquelles définitives de l’accident telles qu’elles sont décrites par l’expert ne permettent pas de retenir une perte d’espoir et de chance de réaliser un autre projet familial.
En effet, les séquelles physiques se traduisent par un préjudice esthétique limité n’obérant pas les chances de M. [U] de retrouver une nouvelle compagne. Il en est de même des séquelles neurologiques et psychologiques qui n’ont justifié qu’une mesure de curatelle et non une mesure de tutelle.
On relèvera que l’absence d’éjaculation est déjà indemnisée au titre du préjudice sexuel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’établissement.
— Sur la nécessité d’utiliser un véhicule aménagé
M. [U] prétend qu’il ne peut plus conduire un véhicule équipé d’une boîte manuelle de telle sorte qu’il a dû acquérir un véhicule équipé d’une boîte automatique.
Toutefois, il ne résulte pas de la description des séquelles définitives de M. [U] par l’expert qu’il est dans l’impossibilité de conduire un véhicule équipé d’une boîte manuelle.
En effet, l’expert qui n’a pas retenu ce poste de préjudice, a constaté que M. [U] parvenait à s’habiller seul ce qui montre qu’il dispose d’une dextérité suffisante pour ce faire. Il a aussi relevé que sa main droite avait une bonne force de préhension, avec une bonne flexion des coudes et des mouvements complexes des membres supérieurs qualifiés de 'normaux'.
En conséquence, M. [U] ne démontre pas qu’il est dans l’incapacité ou qu’il éprouve des difficultés à conduire un véhicule équipé d’une boîte manuelle.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande d’indemnisation au titre du véhicule aménagé.
— Sur l’assistance par une tierce personne
Ce chef de préjudice n’a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille, ni subordonnée à la production de justificatifs de dépenses effectives.
Le taux horaire peut varier pour la tierce personne en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Ce poste correspond au besoin d’assistance par une tierce personne (professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée) dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles avant consolidation. Il a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
Il est évalué en considération des besoins et non au regard de la justification de la dépense.
En l’espèce, M. [U] demande l’indemnisation du besoin en tierce personne avant et après consolidation.
L’assistance en tierce personne après consolidation étant couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, elle ne peut faire l’objet d’une indemnisation au titre de la faute inexcusable.
Il convient donc uniquement d’indemniser le besoin en tierce personne avant consolidation.
Les parties s’accordent sur un besoin en tierce personne de 5 heures par semaine pendant la période antérieure à la consolidation, ainsi que sur un coût horaire de 10 euros.
Compte tenu des périodes d’hospitalisation et de prise en charge dans un centre de soins, le besoin en tierce personne correspond à 133 semaines.
Le besoin en tierce personne avant consolidation doit donc être évalué comme suit : 133 semaines x 5 heures x 10 euros = 6650 euros.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le besoin en tierce personne avant consolidation à 6650 euros et débouté M. [U] du surplus de sa demande notamment celle se rapportant au besoin en tierce personne après consolidation.
— Sur le préjudice permanent exceptionnel
Le préjudice permanent exceptionnel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique,
directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
En l’espèce, M. [U] a été victime d’un accident du travail occasionné par un arc électrique à l’origine d’une électrocution.
Il ne justifie nullement que cet accident prend une résonance particulière en raison de sa personne, des circonstances de l’accident ou de la nature du fait dommageable.
Les éléments invoqués relatifs aux difficultés rencontrées dans la vie sociale et personnelle sont indemnisés au titre du déficit fonctionne permanent au titre des troubles dans les conditions de l’existence et des autres préjudices précités.
En conclusion, M. [U] ne démontre pas qu’il subit un préjudice permanent exceptionnel distinct des autres postes de préjudices déjà indemnisés par ailleurs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande d’indemnisation du préjudice permanent exceptionnel.
— Sur le préjudice moral
M. [U] prétend qu’il a subi un préjudice moral du fait de son accident du travail, notamment du fait de l’absence de vie sociale et du traumatisme très grave de son accident.
Il n’explique pas en quoi ce préjudice est distinct de celui déjà indemnisé au titre des souffrances physiques et morale endurées avant consolidation et au titre du déficit fonctionnel permanent qui indemnise les souffrances physiques et morales après consolidation.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral.
— Sur le montant global des préjudices indemnisés (hors déficit fonctionnel permanent)
Compte tenu des observations précédentes, il convient d’infirmer le chef du jugement ayant fixé à la somme totale de 71 452,50 euros les préjudices de M. [U] (hors déficit fonctionnel permanent).
Statuant à nouveau, il convient de fixer à le montant global des préjudices de M. [U] (hors déficit fonctionnel permanent) à la somme de 79 452,50 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Le jugement déféré a ordonné une expertise médicale afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent.
Les parties ne contestent pas le fait qu’une expertise a été ordonnée (le jugement sera confirmé sur ce point), mais contestent la mission donnée à l’expert.
Il apparaît en effet que cette mission ne prend pas en compte les troubles dans les conditions de l’existence imputables aux lésions physiques et psychologiques définitives puisqu’il est seulement demandé à l’expert de les décrire. Plus généralement, la mission est mal formulée et n’est pas conforme à la définition du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement sera donc infirmé uniquement en ce qu’il a donné mission à l’expert, le docteur [O] de:
— 'indiquer si après la consolidation la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, en chiffrant le taux
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident
— donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus
— dire si des douleurs permanentes existantes et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de M. [U].'
Statuant à nouveau, il sera donné mission à l’expert de 'chiffrer, en se fondant sur une date de consolidation fixée au 2 septembre 2015, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail dont a été victime M. [U] le 31 octobre 2012, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation'.
Il sera en outre rappelé qu’il appartiendra au tribunal judiciaire d’évaluer le déficit fonctionnel permanent après dépôt du rapport d’expertise.
M. [U] sollicite une provision à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il est incontestable qu’il présente des séquelles définitives de son accident qui justifient notamment son placement sous mesure de curatelle.
Compte tenu de son âge à la date de consolidation, soit 32 ans, il convient de lui allouer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, le jugement étant infirmé sur ce point.
M. [U] sera en revanche débouté de sa demande de condamnation de la société [8] et de la société [13] à lui payer cette provision puisque la caisse est tenue de faire l’avance des sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices et donc y compris au titre de la provision.
Il sera aussi débouté de sa demande de condamnation contre ces mêmes sociétés à lui payer 'l’ensemble des demandes'.
II / Sur l’action récursoire de la caisse
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la caisse fera l’avance des sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices susvisés.
Il sera en outre rappelé, comme définitivement jugé par le jugement du 8 mars 2018 confirmé sur ce point par arrêt de la cour d’appel de Caen du 30 septembre 2021 que la caisse bénéficie d’une action récursoire à l’encontre de la société [13] au titre des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rappelé que la caisse pourra récupérer auprès de la société [13] les sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable.
III / Sur le recours en garantie de la société [13]
Il a déjà été jugé que la liquidation judiciaire de la société [8] devait garantir la société [13] de toute condamnation au titre de la faute inexcusable suivant arrêt du 30 septembre 2021, étant observé que ce chef du jugement n’a pas été remis en cause par l’arrêt du 1er février 2024.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Le jugement déféré a fait droit à la demande d’inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [8] pour la provision et la majoration de la rente, mais a rejeté cette même demande pour les autres indemnités allouées à M. [U] au titre de la faute inexcusable.
Il a été définitivement jugé que la société [13] bénéficiait d’une action en garantie à l’encontre de la société [8] pour les sommes qu’elle serait amenée à rembourser à la caisse au titre de la faute inexcusable. Il n’est pas contesté qu’elle a déclaré sa créance auprès de la procédure de liquidation judiciaire de cette société.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné l’inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [8] de la créance de la société [13] au titre de la provision de 35 000 euros et de la capitalisation de la majoration de rente de 63 727,76 euros.
La société [13] n’explique pas ce qui justifierait que la créance au titre de la majoration de la rente soit fixée au passif à titre privilégié.
Il sera donc dit que la créance de la société [13] au titre de la capitalisation de majoration de rente doit être inscrite au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [8] à titre chirographaire.
Enfin, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société [13] de sa demande d’inscription au passif de sa créance de garantie au titre des indemnités allouées à M. [U] au titre de la faute inexcusable.
Statuant à nouveau, il convient d’ordonner l’inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [8] de la créance de garantie de la société [13] au titre des préjudices liquidés dont il convient de déduire la provision de 35000 euros (qui est déjà inscrite au passif), soit la somme de 44452,50 euros (79 452,50 euros – 35 000 euros).
Il en résulte que la créance de garantie de la société [13] inscrite au passif (hors déficit fonctionnel permanent qui n’est pas encore liquidé) est la suivante :
— 35 000 euros au titre de la provision à valoir sur les préjudices
— 63 727,76 euros au titre de la majoration de la rente
— 44 452,50 euros au titre des indemnités allouées à M. [U] au titre de ses préjudices (soit 79452,50 euros après imputation de la provision de 35000 euros déjà inscrite par ailleurs, et hors déficit fonctionnel permanent).
IV / Sur le coût de l’accident du travail
Le jugement a rappelé que le coût de l’accident du travail au sens de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, soit le seul capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime, sera supporté par la société [8] représentée par la Me [J].
Or, aux termes de l’arrêt du 1er février 2024 opposable à l’ensemble des parties au présent litige, il a été jugé que la défaillance de la société [8] fait obstacle à ce que le coût de l’accident du travail au sens de l’article R. 242-6-1 soit mis à la charge de la société [8], représentée par son mandataire liquidateur, Me [J] pour la tarification.
Le jugement sera donc infirmé et statuant à nouveau, il sera dit que la défaillance de la société [8] fait obstacle à ce que le coût de l’accident du travail au sens de l’article R. 242-6-1 soit mis à la charge de la société [8], représentée par son mandataire liquidateur, Me [J] pour la tarification.
V / Sur les dépens et frais irrépétibles
Confirmé sur le principal, le jugement sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ailleurs, succombant partiellement, la société [13] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il est équitable de condamner la société [13] à payer à M. [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles formée contre la société [8].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le jugement déféré en ce sens que la mention du dispositif '8000 euros au titre du préjudice sexuel’ doit être remplacée par la mention : '10 000 euros au titre du préjudice sexuel';
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé les préjudices de M. [U] comme suit :
* 15 802,50 euros (déficit fonctionnel temporaire)
* 35 000 euros (souffrances endurées)
* 6650 euros (tierce personne avant consolidation)
*1000 euros (préjudice esthétique temporaire)
— rejeté les demandes de M. [U] au titre :
* de la tierce personne après consolidation
* de la perte d’évolution professionnelle
* du préjudice d’établissement
* du préjudice permanent exceptionnel
* du préjudice moral
* des frais de véhicule adapté
— sursis à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent et ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [O] afin d’évaluer ce préjudice
— dit que l’ensemble des sommes correspondant à l’indemnisation des préjudices de M. [U] sera avancé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche
— rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche pourra récupérer contre la société [13] les sommes allouées à M. [U] dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de la rente et au titre de l’indemnisation des préjudices
— rappelé que la liquidation judiciaire de la société [8] représentée par Me [J] devra garantir la société [13] de toute condamnation de ce chef
— ordonné l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] de la créance de la société [13] , soit la somme de 63 727,76 euros au titre de la capitalisation de la majoration de la rente et celle de 35 000 euros au titre de la provision accordée à M. [U]
— condamné la société [8] représentée par Me [J] ès qualités de liquidateur à payer la somme de 1500 euros à M. [U] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
— débouté la société [13] de ses demandes au titre des frais irrépétibles
— réservé les dépens;
Infirme le jugement déféré rectifié en ce qu’il a :
— fixé le préjudice sexuel à 10 000 euros et le préjudice esthétique permanent à 3000 euros
— débouté M. [U] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et de sa demande de provision
— fixé à 71 452,50 euros la somme totale des préjudices de M. [U] (hors déficit fonctionnel permanent) dont il convient de déduire la provision de 35 000 euros
— fixé la mission de l’expert, le docteur [O], relative à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent comme suit :
'indiquer si après la consolidation la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques, en chiffrant le taux
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident
— donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus
— dire si des douleurs permanentes existantes et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de M. [U]';
— débouté la société [13] de sa demande d’inscription au passif des sommes allouées à M. [U] à titre d’indemnisation de ses préjudices;
— rappelé que le coût de l’accident du travail au sens de l’article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, soit le seul capital représentatif de la rente accident du travail servie à la victime sera supporté par la société [8] représentée par Me [J];
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les préjudices de M. [U] comme suit :
— préjudice esthétique permanent : 4000 euros
— préjudice sexuel : 15 000 euros
— préjudice d’agrément : 2 000 euros;
Fixe en conséquence le montant total des préjudices susvisés de M. [U] (hors déficit fonctionnel permanent) à la somme de 79 452,50 euros dont il convient de déduire la provision de 35 000 euros, soit une somme de 44 452, 50 euros à revenir à M. [U];
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche fera l’avance de ces sommes auprès de M. [U];
Donne mission à l’expert, le docteur [O] d’évaluer le déficit fonctionnel permanent avec la mission suivante :
'chiffrer, en se fondant sur une date de consolidation fixée au 2 septembre 2015, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail dont a été victime M. [U] le 31 octobre 2012, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
Rappelle qu’il sera statué au vu du rapport d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent par le tribunal judiciaire de Coutances;
Alloue à M. [U] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent;
Déboute M. [U] de sa demande de condamnation de la société [13] et de la société [8] à lui payer cette provision et à lui payer les autres sommes dues au titre de la faute inexcusable;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche est tenue de faire l’avance des sommes dues à M. [U] au titre de la faute inexcusable, en ce inclus la provision;
Dit que la créance de la société [13] au titre de la capitalisation de majoration de rente de 63 727, 76 euros doit être inscrite au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [8] à titre chirographaire;
Ordonne l’inscription au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [8] de la créance de garantie de la société [13] au titre des indemnités allouées à M. [U] au titre de ses préjudices (hors déficit fonctionnel permanent) dont il convient de déduire la provision de 35 000 euros (qui est déjà inscrite au passif), soit la somme de 44452,50 euros;
Dit que la défaillance de la société [8] fait obstacle à ce que le coût de l’accident du travail au sens de l’article R. 242-6-1 soit mis à la charge de la société [8], représentée par son mandataire liquidateur, Me [J] pour la tarification;
Rappelle que l’arrêt du 1er février 2024 rendu par la cour d’appel de Caen a autorité de chose jugée à l’égard de la société [13] et de la société [8];
Condamne la société [13] aux dépens d’appel;
Déboute la société [13] de ses demandes au titre des frais irrépétibles;
Condamne la société [13] à payer à M. [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles formée contre la société [8].
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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