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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 août 2023, n° OP 23-0677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0677 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Coco Loco On The Rock Jackson ; JACKSON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4920171 ; 5519831 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20230677 |
Sur les parties
| Parties : | JACKSON FAMILY WINES (États-Unis) c/ J |
|---|
Texte intégral
OP23-0677 07/08/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J A a déposé le 9 décembre 2022 la demande d’enregistrement n°4920171 portant sur le signe verbal Coco Loco On The Rock Jackson. Le 24 février 2023, la société JACKSON FAMILY WINES (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne JACKSON déposée le 16 novembre 2006 et dûment renouvelée sous le n° 005519831, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vins; boissons alcooliques (à l’exception des bières); spiritueux; eaux de vie; cidre; gin; liqueurs; rhum; vodka; whisky, compléments et essences alcooliques; boissons distillées ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; Vins; boissons alcooliques (à l’exception des bières); spiritueux; eaux de vie; cidre; gin; liqueurs; rhum; vodka; whisky, compléments et essences alcooliques; boissons distillées ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COCO LOCO ON THE ROCK JACKSON, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination JACKSON, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 2
I l convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la dénomination JACKSON, constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des éléments verbaux COCO LOCO ON THE ROCK. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination JACKSON apparaît parfaitement distinctive à l’égard des produits en cause. En outre, cette dénomination présente un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors que, comme l’établit l’opposante, les termes COCO LOCO et ON THE ROCK apparaissent faiblement distinctifs à l’égard des produits en cause en ce qu’ils sont susceptibles de faire référence respectivement à la nature des produits (« un cocktail à base d’un alcool et d’une boisson de noix de coco ») et à leur mode de consommation (« avec des glaçons »). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté COCO LOCO ON THE ROCK JACKSON est donc similaire à la marque verbale antérieure JACKSON, ce qui n’est pas contesté par le déposant Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal COCO LOCO ON THE ROCK JACKSON ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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