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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 oct. 2023, n° OP 23-1320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1320 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4931692 ; 3882616 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20231320 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP23-1320 03/10/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION *** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société STRATO-IP (Société à responsabilité limitée) a déposé le 26 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 4931692 portant sur un signe figuratif. Le 17 avril 2023, la société NATIXIS (Société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’une marque figurative française déposée le 19 décembre 2011 et dûment renouvelée sous le n° 3882616, sur le fondement du risque de confusion.
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La demande d’enregistrement a fait l’objet d’une transmission de propriété au profit de la société DECATHLON (Société européenne), inscrite au Registre national des marques le 24 juillet 2023 sous le n° 891775. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; services d’émission et de remboursement de chèques de voyages et de transports ; services d’assurance-voyage ; émission de bons de valeur afin de récompenser la fidélité de la clientèle ; émission de cartes cadeaux de paiement ». La marque antérieure, elle, a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Affaires financières, affaires bancaires, affaires monétaires ; affaires immobilières ; actuariat, affacturage, agences de crédit ; agences de recouvrement de créances ; analyse financière ; assurances ; assurances sur la vie ; consultations en matière d’assurance ; caisses de prévoyance ; services de cartes de crédit ; services de cartes de débit ; cautions (garanties) ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; expertise immobilière ;
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courtage en biens immobiliers, gérance d’immeubles ; gérance de fortunes, cote en bourse ; courtage en bourse ; courtage en assurances ; crédit ; crédit-bail ; dépôt de valeurs ; gestion de valeurs mobilières ; émission de chèques bancaires, de chèques de voyages ; émission de cartes bancaires, émission de cartes de fidélité (service financier), ; épargne ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; services de financement ; estimations fiscales, services fiduciaires, constitution de fonds ; informations financières ; information en matière d’assurances ; banque directe ; investissement de capitaux ; caisses de prévoyance, opérations de change ; paiements par acomptes ; paiement de fonds ; prêts (finances) ; prêts sur gage ; transactions financières ; transfert électronique de fonds ; vérification de chèques ; gestion financière et bancaire ; recherches et prospection de marches financiers et de la gestion de valeurs mobilières, tous ces services pouvant être rendus par Internet ; dépôt en coffres-forts, opérations de compensation (change), consultation en matière financière, assurance maritime, assurance contre les accidents, assurance contre les incendies, assurance maladie, location d’appartements, location de bureaux (immobiliers), recouvrement de loyers, prêt sur nantissement, paiement par acompte, parrainage financier ; opérations bancaires, financières et monétaires en ligne sur des réseaux de télécommunication et des réseaux de communications informatiques ». L’opposant soutient que les services susvisés de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : La marque antérieure, quant à elle, porte sur le signe figuratif suivant déposé en couleurs :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont tous deux composés d’un seul et unique élément figuratif. Il existe des ressemblances prépondérantes entre les signes en présence, chacun étant constitué d’un trait ondulé irrégulier et épais dont le tracé est similaire – trait qui débute, dans chacun des signes, par un crochet de forme très semblable, suivi d’une jambe verticale descendante puis remontante. Le signe figuratif contesté est donc similaire à la marque figurative antérieure, ce que ne conteste pas le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté n° 4931692 ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS
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DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée ; Article deux : la demande d’enregistrement n° 4931692 est rejetée pour les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; services d’émission et de remboursement de chèques de voyages et de transports ; services d’assurance-voyage ; émission de bons de valeur afin de récompenser la fidélité de la clientèle ; émission de cartes cadeaux de paiement ».
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