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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 oct. 2023, n° OP 23-1278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1278 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LP LY Phan ; LP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4931842 ; 4861463 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20231278 |
Sur les parties
| Parties : | LOUIS PION SAS c/ L agissant pour le compte de la SAS LY PHAN en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP23-1278 19/10/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C L Agissant pour le compte de « SAS LY PHAN », Société en cours de formation a déposé le 26 janvier 2023, la demande d’enregistrement n°4931842 portant sur le signe figuratif LP LY PHAN. Le 14 avril 2023, la société LOUIS PION SAS (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative LP, enregistrée le 14 avril 2022 sous le n°4861463. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « cannes ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; cuir brut ou mi-ouvré ; fouets ; habits pour animaux de compagnie ; malles et valises ; parapluies et parasols ; peaux d’animaux ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; sellerie ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Colliers ; Cuir et imitations du cuir ; sacs à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs d’écoliers, cartables, sacs de plage, sacs housse pour vêtements (pour le voyage) ; malles et valises ; trousses de voyage (maroquinerie) ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes à bijoux ; bourses ; porte- documents ; portefeuilles ; porte-cartes (portefeuille) ; porte-monnaie ; étuis pour clés (maroquinerie) ; pochettes (maroquinerie) ; mallettes ; parapluies, parasols et cannes; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases ; services de vente au détail en magasins et/ou par correspondance et/ou par et sur l’Internet articles pour l’habillement, foulards, gants». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure et invoque la diversification des entreprises pour certains d’entre eux. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits suivants : « cannes ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; cuir brut ou mi-ouvré ; malles et valises ; parapluies et parasols ; peaux d’animaux ; porte- cartes de crédit [portefeuilles] ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; articles chaussants ;
bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Par ailleurs, la société opposante soutient qu’«il est possible de trouver des marques qui commercialisent aussi bien des vêtements pour personnes humaines que pour animaux ». A cet égard, la société opposante démontre que de nombreuses entreprises dans les secteurs précités se diversifient et proposent aujourd’hui, sous une même marque, des produits pour les animaux (vêtements et collier) et des produits pour les hommes. Elle fournit à ce titre de nombreux documents démontrant cette diversification. Ainsi, la société opposante a bien démontré un lien entre les produits suivants « colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure ainsi que la diversification des entreprises pour ces produits. En revanche, les « fouets et sellerie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants « cuir et imitation du cuir » de la marque antérieure, ces derniers s’entendant de produits bruts ou semi-finis, et n’étant pas distribués par les mêmes prestataires (fabricants et boutiques spécialisés dans le domaine équestre pour les premiers / tanneurs et grossistes en matière première de cuir pour les seconds). En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les produits précités de la demande d’enregistrement soient « constitués majoritairement, sinon exclusivement de cuir ou d’imitation du cuir ». En effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, un grand nombre de produits en cuir alors même qu’ils possèdent, par ailleurs, des caractéristiques propres à les différencier nettement. En outre, les produits de la marque antérieure ne sont pas nécessairement destinés à la confection des produits de la demande d’enregistrement mais peuvent avoir de multiples autres applications. Ces produits ne sont pas dès lors similaires. Enfin, ne sauraient également être retenus les arguments de la société opposante tirés d’une décision statuant sur une demande en nullité, dès lors qu’elle a été rendue dans des circonstances différentes de celles de la présente espèce. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires ou présentent un lien avec les produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LP LY PHAN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LP, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’éléments figuratifs et la marque antérieure de deux lettres et d’éléments figuratifs. Il n’est pas contesté, qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes en présence (lettres L et P dans une présentation commune qui met en avant les lettres L et P, ces lettres étant en partie superposées au niveau de la barre horizontale du L, avec la lettre L un peu au-dessus de la lettre P, le tout dans un cercle), entrainant une prononciation identique et des physionomies très proches.
En outre, la mention LI PHAN du signe contesté présentée sur une ligne inférieure et dans une police de caractères de petite taille ainsi que l’élément figuratif sur une ligne inférieure, ne seront pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Il en résulte donc une impression d’ensemble commune entre les deux signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits reconnus identiques et similaires. En outre, en ce qui concerne les produits suivants : « colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée, la diversification des entreprises, conjuguée à la similarité des signes est de nature à faire naître globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques en cause. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement pour lesquels aucune similarité ni aucun lien avec les produits de la marque antérieure n’a été démontré, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, que le signe figuratif LP LI PHAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « cannes ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; cuir brut ou mi-ouvré ; habits pour animaux de compagnie ; malles et valises ; parapluies et parasols ; peaux d’animaux ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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