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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 août 2024, n° OP 23-1095 |
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| Numéro(s) : | OP 23-1095 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PAGANY YACHTS ; PAGANI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4928072 ; 006959225 ; 018326745 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL35 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20231095 |
Sur les parties
| Parties : | PAGANI SpA (Italie) c/ VANDUTCH MARINE INTERNATIONAL SARL |
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Texte intégral
OPP23-1095 07/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VANDUTCH MARINE INTERNATIONAL, SARL (société à responsabilité limitée) a déposé le 13 janvier 2023, la demande d’enregistrement numéro 4928072 portant sur la marque verbale PAGANY YACHTS. Le 31 mars 2023, la société PAGANI S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
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— marque verbale de l’Union européenne PAGANI déposée le 3 juin 2008, enregistrée sous le numéro 006959225, sur le fondement d’un risque de confusion ;
- marque verbale de l’Union européenne PAGANI déposée le 3 juin 2008, enregistrée sous le numéro 006959225, sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque ;
- marque verbale de l’Union européenne PAGANI déposée le 27 octobre 2020, enregistrée sous le numéro 018326745 sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 20 juillet 2023, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R 712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d’opposition pour une période de trois mois, ce qui leur a été accordé. Cette suspension a été renouvelée une fois à la demande des parties le 17 novembre 2023. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a reprise le 21 mars 2024, au stade où elle se trouvait le 20 juillet 2023, date de la suspension. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A/ Sur le fondement du risque de confusion avec la marque n° 006959225 1/ Sur les preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq
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années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
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En l’espère, la date de dépôt de la demande contestée est le 13 janvier 2018. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure ont fait l’objet d’un usage sérieux au sein de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 13/01/2018 au 13/01/2023 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ».
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Au titre des preuves d’usage, la société opposante a notamment fourni les éléments de preuve suivants :
- P ièce n° 3 : Articles des journaux : « La Pagani Zonda HP Barchetta est la voiture la plus chère au monde », du magazine en ligne l’Equipe du 4 septembre 2018 ; « La Pagani HP Barchetta est la voiture la plus chère du monde ! », du magazine en ligne Motor1 du 27 juillet 2018 ;
- P ièce n° 5 : Indicateur de performance de PAGANI AUTOMOBILI SPA entre 2015 et 2019 ;
- P ièces n° 7 : Extraits du site photoscar.fr, montrant divers modèles de Pagani, tels que PAGANI IMOLA 2021 ; PAGANI UTOPIA 2023, etc. ;
- déclaration sur les ventes de voitures PAGANI, accompagnée de nombreuses factures à destination de sociétés se situant au sein de l’Union européenne. Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré : En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure susmentionnée pour des « appareils de locomotion par terre », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré : En revanche, et pour ce qui est des « appareils de locomotion par air ou par eau », aucune des pièces fournies par la société opposante ne permet de justifier d’un usage de la marque antérieure pour les produits précités. Selon la société opposante : « En effet, les constructeurs de supercars se diversifient pour produire ponctuellement des yachts de luxe ayant des moteurs surpuissants, comme on peut le voir avec les exemples ci-dessous ». Toutefois, en l’absence de fourniture de pièces démontrant l’usage de la marque fondant la présente opposition pour ces produits, un usage sérieux ne saurait être reconnu pour des « appareils de locomotion par air ou par eau ». En outre, et ainsi qu’a pu le préciser la CJUE, il est suffisant d’exiger du titulaire de la marque concernée d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour une partie des produits ou des services relevant d’une catégorie homogène, ayant été définie « de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives » (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 37, précité). « En revanche, en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous- catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la
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marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve » (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 43 ; CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 38, précité). Le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits ou services est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41, précité). En l’espèce, les « véhicules », servant de fondement à l’opposition, constituent une catégorie générale dans laquelle se trouve les « appareils de locomotion par terre » pour lesquels un usage a été démontré. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à reconnaitre un usage sérieux de la marque litigieuse à l’égard de cette catégorie générale qui peut être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes. En effet, le demandeur n’apporte aucun élément permettant de démontrer un usage de la marque invoquée pour d’autres véhicules que les « véhicules automobiles ; appareils de locomotion par terre à savoir véhicules automobiles ». Ainsi, l’usage du signe PAGANI limité aux produits précités ne vaut pas pour l’ensemble de la catégorie des « véhicules » dans laquelle ces produits sont susceptibles d’entrer. Conclusion : En conséquence, il y a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour les « véhicules automobiles ; appareils de locomotion par terre à savoir véhicules automobiles », pour lesquels cette dernière sera donc réputée enregistrée. 2/ Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et services Dans le cadre de la présente comparaison, l’opposition est formée à l’encontre des produits et services suivants : « appareils de locomotion maritimes ; construction navale ; mise à disposition d’informations en matière de construction ; Construction ». Suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « véhicules automobiles ; appareils de locomotion par terre à savoir véhicules automobiles ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de la comparaison, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Les « appareils de locomotion maritimes ; construction navale » de la demande contestée, qui s’entendent de véhicules maritimes et du service de construction de ces derniers ne sont pas dépourvus de tout lien avec les produits précités de la marque antérieure, qui s’entendent de véhicules terrestres. En revanche, les services de « mise à disposition d’informations en matière de construction ; Construction » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations visant notamment à réaliser, ériger et édifier un bâtiment, et les services d’information y afférant, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « véhicules automobiles ; appareils de locomotion par terre à savoir véhicules automobiles ».de la marque antérieure, tels que précédemment définis. En effet, les premiers n’ont pas nécessairement pour objets les seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante. Ces produits et services ne sont donc pas similaires. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement apparaissent pour partie similaires à des degrés divers aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PAGANI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la demande d’enregistrement contestée est composée de deux éléments verbaux sur deux lignes dans une police d’écriture stylisée, et la marque antérieure, d’une dénomination unique. Les signes ont en commun un terme visuellement très proche et phonétiquement identique, à savoir PAGANY pour ce qui est de la demande contestée, et PAGANI pour ce qui est de la marque antérieure.
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Les deux termes sont composés de six lettres dont cinq, placées en attaque de signe selon le même ordre et le même rang, sont identiques : PAGANI / PAGANY. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre les signes. La présence, au sein de la demande contestée, du terme final YACHTS n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ce dernier est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il peut en désigner une caractéristique, à savoir leur nature ou l’objet de la prestation. En outre, ce terme est placé sur une ligne inférieure et dans une police d’écriture largement plus petite que celle utilisée pour le terme PAGANY, de sorte que ce terme ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur. La présentation du signe contesté tend ainsi à renforcer l’impression d’ensemble commune entre les signes. En conséquence, et en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble, et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre ces derniers. Le signe verbal PAGANY YACHTS est donc similaire à la marque verbale antérieure PAGANI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Au regard de ces produits et services, la société opposante soutient que « les marques de voitures de luxe diversifient leur activité pour proposer des yachts de luxe » et fournit des éléments à l’appui de ces affirmations. Ainsi, outre le lien existant entre ces produits de la demande d’enregistrement et ceux pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée, il existe une diversification des entreprises pour ces produits. De plus comme précédemment démontré les signes en cause sont très proches. Ces éléments sont de nature à compenser la faible similarité des produits en cause.
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En revanche, et pour ce qui est des services de « mise à disposition d’informations en matière de construction ; Construction » de la demande contestée, il n’existe pas de risque de confusion, ces derniers ayant reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. Si la société opposante argue du fait que « il est courant qu’une société commercialisant des véhicules soit à l’origine de leur construction. Par exemple la société Peugeot construit des véhicules vendus sous la marque Peugeot », le service de construction précité comme précédemment relevé doit s’entendre dans le domaine des édifices et non celui de l’automobile. Ainsi, aucune similarité n’est démontrée de sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion et ce malgré la proximité des signes. B/ Sur le fondement du risque de confusion avec la marque n° 018326745 Sur la comparaison des produits et services Dans le cadre de la présente comparaison, les services qui n’ont pas été reconnus similaires dans le cadre de la précédente comparaison sont les suivants : « mise à disposition d’informations en matière de construction ; Construction ». La présente comparaison est fondée sur les produits suivants de la marque antérieure : « Échafaudages non métalliques; Merrains; Cheminées non métalliques; Caveaux non métalliques; Toitures non métalliques; Corniches non métalliques; Constructions non métalliques; Fenêtres non métalliques; Treillis non métalliques; Granit; Grès pour la construction; Dalles de pavage non métalliques; Dalles non métalliques pour la construction; Bois façonnés; Bois mi-ouvrés; Marbre; Matériaux de construction non métalliques; Briques; Monuments non métalliques; Mosaïques pour la construction; Objets d’art en pierre, en béton, en marbre ou en céramique; Panneaux non métalliques pour la construction; Parquets; Planchers non métalliques; Carreaux de céramique; Carreaux non métalliques pour la construction; Pierre; Pierre artificielle; Pierres à bâtir; Portes non métalliques; Clôtures non métalliques; Lambris non métalliques; Boiseries; Revêtements de placage non métalliques pour la construction; Escaliers non métalliques; Tuiles non métalliques pour toitures; Terre cuite; Piscines [constructions] non métalliques; Vitraux; Verre de construction ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de la comparaison, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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Les « mise à disposition d’informations en matière de construction ; Construction » de la demande contestée apparaissent similaires, par complémentarité aux « Constructions non métalliques » de la marque antérieure. En effet, et contrairement à ce que soutient la déposante, l’exécution des premiers a pour objet notamment les seconds. Dès lors compte tenu de la similarité précitée il n’y a pas lieu de rechercher d’autres liens. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PAGANI. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une forte similarité entre ceux-ci. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité, de la similarité des services en cause et de la grande similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. C/ Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque n° 006959225 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif
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tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
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Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque verbale PAGANI n°006959225. La renommée de la marque susvisée est invoquée au regard des « Véhicules ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que « PAGANI est un constructeur italien d’automobiles sportives de très haut de gamme. Les différents modèles sont vendus en très petit nombre, à un prix très élevé. Ces voitures sont connues de tous ceux qui s’intéressent aux voitures de courses et de luxe, pas seulement ceux qui peuvent en acheter ».
Elle fait valoir que « La boisson énergisante Red Bull, lancée en Autriche en 1987, est désormais vendue dans 173 pays dans le monde, […]. Les produits Red Bull sont vendus en France depuis le 1er avril 2008, soit depuis plus d’une décennie. Ils sont proposés sous la Marque Antérieure n°2, qui est donc largement utilisées en relation avec la vente et la promotion de boissons ». La société opposante ajoute que « les voitures Pagani, même si elles sont réservées à une très riche clientèle, sont connues de tous les amateurs de voitures, comme une voiture de course de luxe ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante a fourni notamment les documents suivants :
- P ièce n°1 : Page Wikipédia de « Pagani (entreprise) » ;
- P ièce n° 2 : Page YouTube de « Automoto », postée « il y a 4 ans », au 31/03/2023, et présentant une vidéo dénommée « Pagani : la plus belle voiture du monde » ;
- P ièce n° 3 : Articles du journal : « La Pagani Zonda HP Barchetta est la voiture la plus chère au monde », du magazine en ligne l’Equipe du 4 septembre 2018 ; « La Pagani HP Barchetta est la voiture la plus chère du monde ! », du magazine en ligne Motor1 du 27 juillet 2018 ;
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— P ièce n° 5 : Indicateur de performance de PAGANI AUTOMOBILI SPA entre 2015 et 2019 ;
- P ièces n° 6 (a, b, c, d, e) : Articles de presse issus de différents journaux issus de pays de l’Union européenne, et traitant notamment des voitures PAGANI ;
- P ièces n° 7 : Extraits du site photoscar.fr, montrant divers modèles de Pagani, tels que PAGANI IMOLA 2021 ; PAGANI UTOPIA 2023, etc. ;
- P ièces n° 8 : Articles de presse de différents magazines en ligne traitant des voitures PAGANI. Il est par exemple possible de lire au sein de l’article issu de Gocar.be du 20 juillet 2022, que « la marque de voitures supersportives Pagani, devenue mondialement célèbre grâce à la Zonda […] ». Il ressort des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, que la marque antérieure PAGANI a fait l’objet d’un usage intensif et qu’elle est connue sur le marché européen, où elle occupe une position solide parmi les fabriquant de véhicules automobiles. En revanche, les « véhicules » constituent une catégorie générale dans laquelle se trouve les « véhicules automobiles » pour lesquels une renommée a été démontrée. Or, le demandeur n’apporte aucun élément permettant de démontrer un usage de la marque invoquée pour d’autres véhicules que les automobiles, présentant des spécificités, et des fonctionnalités techniques et applications potentielles différentes. Ainsi, la renommée du signe PAGANI limité à des seules voitures automobiles ne vaut pas pour l’ensemble de la catégorie des « véhicules » dans laquelle ces produits sont susceptibles d’entrer. Ainsi la marque antérieure est renommée sur le territoire européen pour les produits suivants : « véhicules automobiles ». La société déposante argue du fait que les preuves de la renommée de la marque antérieure ne sont pas recevables pour les saisons suivantes :
- « Les articles de presse extraits de magazines asiatiques ou suisses ne sont pas recevables, dans la mesure où la renommée doit être démontrée en Union européenne ». Or, si certaines pièces ne ciblent pas l’Union européenne, il n’en reste pas moins que la société opposante fournit de nombreux autres articles de magazines issus au sein de l’Union européenne ou ciblant un public francophone.
- « La plupart des pièces ne démontrent pas la renommée de la marque « PAGANI » en tant que telle, mais plutôt la connaissance de la société PAGANI ou de M. H P». Si les pièces fournies par la société opposante font référence à PAGANI en tant que dénomination sociale, il convient de relever que, l’utilisation d’une dénomination sociale ou
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d’un nom commercial peut être considérée comme un usage en tant que marque dès lors que les produits et les services couverts sont identifiés et proposés sur le marché avec ce signe (TUE, 13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, points 55-56. ; Cass. com., 16 févr. 2016, RG 2014/15144). En tout état de cause, certaines pièces traitent également de ce signe en tant que marque. Il est par exemple possible de lire au sein de l’article issu de Gocar.be du 20 juillet 2022, que « la marque de voitures supersportives Pagani, devenue mondialement célèbre grâce à la Zonda […] ».
- « La plupart des documents proviennent de magazines spécialisés, destinés à un cercle restreint de connaisseurs, et non au public en général ». Or, les produits en question étant des produits de luxe, avec des prix particulièrement importants, le fait que la renommée de la marque antérieure soit axée sur un cercle restreint de consommateur, n’empêche pas la reconnaissance de cette dernière auprès du consommateur concerné.
- « Les pièces fournies sont principalement concentrées sur les années 2011, 2012 et 2013 ». La société déposante ne saurait valablement soulever ce point dès lors que les pièces 2, 3, 5, 7 et 8 susvisées sont datés notamment entre 2018 et 2023 et démontrent ainsi une connaissance continue de la marque sur le territoire de l’Union européenne. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les pièces fournies par la société opposante afin de prouver la renommée de la marque antérieure au sein de l’Union européenne sont recevables. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure en ce qui concerne les produits suivants : « véhicules à savoir voitures ». Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PAGANI. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une forte similarité entre ceux-ci.
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Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les services qui n’ont pas été comparés à cette dernière, soit les services suivants : « conseils en communication (publicité) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; services d’intermédiation commerciale ; Publicité ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, l’opposant invoque la similitude entre les signes, l’intensité de la renommée de la marque antérieure PAGANI et son caractère distinctif élevé. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure PAGANI possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du public concerné au regard des véhicules automobiles. En outre, les signes en présence sont très similaires, comme précédemment établi. Egalement, la société opposante fait valoir qu’il existe un lien entre les services susmentionnés de la demande contestée et les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée dans la mesure où « Une agence de publicité ou un organisateur d’expositions portant le célèbre nom de PAGANI bénéficie forcément de la notoriété des voitures, chaque apparition d’une voiture PAGANI créant l’évènement nécessaire aux services de marketing ». Si, comme le soulève la société déposante, ces services ne partagent pas les mêmes nature, objet et destination, cela n’exclue pas qu’un lien puisse être fait par le consommateur entre ces services de par la connaissance accrue de la marque antérieure. En conséquence, et au regard des services pour lesquels la marque antérieure est renommée, il peut être admis que le consommateur fera un lien entre ces derniers et les services de « conseils en communication (publicité) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; services d’intermédiation commerciale ; Publicité » de la demande contestée. Sur le risque de préjudice
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L’atteinte à la renommée de la marque invoquée suppose qu’il existe un risque que l’usage de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il porte préjudice à son caractère distinctif ou à sa renommée. Il appartient à l’opposant d’établir que ce profit indu ou préjudice est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante fait notamment valoir que l’usage de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Comme il l’a été précédemment relevé, la marque antérieure jouit, dans le domaine des véhicules automobiles, d’un caractère distinctif intrinsèque accru par leur connaissance auprès du public concernés, les signes sont très similaires, et un lien entre ceux-ci dans l’esprit du public a été admis au regard des services restants de la demande d’enregistrement, à savoir : « conseils en communication (publicité) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; services d’intermédiation commerciale ; Publicité ». En outre, la société opposante souligne et démontre que la marque antérieure « a acquis une renommée importante pour ses voitures ». Cette image positive et les caractéristiques projetées par ces marques sont de nature à valoriser les services précités. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par ces dernières soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux services précités de la demande d’enregistrement, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée. Ainsi, la demande d’enregistrement apparaît de nature à porte atteinte à la renommée de la marque antérieure invoquée pour ces services, en ce que son usage risque de tirer indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de cette marque. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure PAGANI invoquée, la demande d’enregistrement contestée doit être rejetée, pour les services suivants : « conseils en communication (publicité) ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publication de textes publicitaires ; services d’intermédiation commerciale ; Publicité ».
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CONCLUSION En raison du risque de confusion avec les marques antérieures n° 006959225 et 018326745 et de l’atteinte à la marque de renommée n° 006959225, le signe verbal contesté PAGANY YACHTS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits et services en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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