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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 déc. 2023, n° OP 23-1794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1794 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PREVISSIMO ; PREVISSIMA ; PREVISSIMA ; PREVISSIMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4938775 ; 4101101 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 |
| Référence INPI : | O20231794 |
Sur les parties
| Parties : | PREVISSIMA SAS c/ ASSURISSIMO SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 23-1794 05/12/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ASSURISSIMO (Société à responsabilité limitée) a déposé le 20 février 2023 la demande d’enregistrement n°23 4938775 portant sur le signe verbal PREVISSIMO. Le 17 mai 2023, la société PREVISSIMA (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale française PREVISSIMA, déposée le 26 juin 2014, enregistrée sous le n°14 4101101, sur le fondement du risque de confusion ;
- la dénomination sociale PREVISSIMA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 février 2015 sous le numéro 809457716, sur le fondement du risque de confusion ;
- le nom commercial PREVISSIMA, sur le fondement du risque de confusion. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n°14 4101101 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de photocopie ; services d’intermédiation commerciale ; affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition sur la base des produits et services suivants : « Outils informatiques (logiciels, progiciels) et équipements pour le traitement de l’information dans le domaine de la protection sociale ; Renseignements et conseils en matière d’affaires commerciales, comptables, et/ou administratives ; aide à la direction des affaires ; conseils 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
en organisation et direction des affaires ; exploitation de banques et de bases de données commerciales, comptables, et/ou administratives ; gestion de fichiers informatiques ; recueil de données dans un fichier central ; informations, conseils et consultations pour les questions de personnel ; recrutement de personnel ; informations commerciales ; prévisions économiques ; études de marché ; recherche de marché ; sondages d’opinion ; informations statistiques ; services d’études qualitatives et quantitatives ; relations publiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de publicité, de marketing et de promotion pour les entreprises ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement pour des tiers à tous supports d’informations et notamment à des journaux, publications et revues, y compris électroniques ou numériques ; publicité ; publication d’annonces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Informations, renseignements, conseils et évaluations dans les domaines de la finance, des assurances, du logement, de la fiscalité, tous les domaines précités étant liés à celui de la protection sociale ; Communication par terminaux d’ordinateurs, par voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique ; messagerie électronique ; transmission de messages, d’images et de données assistée par ordinateur ; transmission d’informations contenues dans des bases de données ; services de messagerie en ligne ; services d’échange électronique de données ; communication par réseau électronique, Internet, Intranet, Extranet ; fourniture d’accès à des bases de données électroniques, informatiques et en ligne ; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données, messages et informations ; fourniture en ligne de forums de communications et de discussion, d’échange de données, messages, commentaires, contenus multimédia, vidéos, films, photos, contenus audio, animations, images, textes, informations et autres contenus par le biais d’un réseau informatisé ; services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo sur des réseaux informatiques ou d’autres réseaux de communications à savoir, téléchargement vers le serveur, publication, affichage, repérage, et transmission électronique de données, informations, contenu audio et images vidéo ; Education ; enseignement ; organisation et conduite de colloques, congrès, conférences, séminaires, symposiums, tables rondes, d’ateliers de formation ; formation ; organisation et conduite de groupes de réflexion dirigés sur les différents domaines de la protection sociale ; publication de livres et de textes (autres que publicitaires), d’outils pédagogiques multimédia ; publication électronique de livres, de périodiques, de bulletins d’informations en ligne ; Elaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; exploitation d’une banque ou base de données ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données ; programmation pour ordinateurs ; conception et gestion de forums de discussion en ligne ; contrôle de qualité et contrôle technique (ingénierie) de forums de discussion en ligne ; Services juridiques ; recherches légales ». Toutefois, dans un courrier adressé à l’Institut, cette dernière a expressément limité la liste des produits et services servant de base à son opposition. Ainsi, le libellé à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « Renseignements et conseils en matière d’affaires commerciales, comptables, et/ou administratives ; aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; exploitation de banques et de bases de données commerciales, comptables, et/ou administratives ; gestion de fichiers informatiques ; recueil de données dans un fichier central ; informations, conseils et consultations pour les questions de personnel ; recrutement de personnel ; relations publiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; services de publicité, de marketing et de promotion pour les entreprises ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement pour des tiers à tous supports d’informations et notamment à des journaux, publications et revues, y compris électroniques ou numériques ; publicité ; publication d’annonces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Informations, renseignements, conseils et évaluations dans les domaines de la finance, des assurances, du logement, de la fiscalité, tous les domaines précités étant liés à celui de la protection sociale ; Communication par terminaux d’ordinateurs, par voie télématique, radiophonique, télégraphique, téléphonique ; messagerie électronique ; transmission de messages, d’images et de données assistée par ordinateur ; transmission d’informations contenues dans des bases de données ; services de messagerie en ligne ; services d’échange électronique de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
données ; communication par réseau électronique, Internet, Intranet, Extranet ; fourniture d’accès à des bases de données électroniques, informatiques et en ligne ; services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données, messages et informations ; fourniture en ligne de forums de communications et de discussion, d’échange de données, messages, commentaires, contenus multimédia, vidéos, films, photos, contenus audio, animations, images, textes, informations et autres contenus par le biais d’un réseau informatisé ; services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo sur des réseaux informatiques ou d’autres réseaux de communications à savoir, téléchargement vers le serveur, publication, affichage, repérage, et transmission électronique de données, informations, contenu audio et images vidéo ; publication de livres et de textes (autres que publicitaires), d’outils pédagogiques multimédia ; publication électronique de livres, de périodiques, de bulletins d’informations en ligne ; Services juridiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services d’ « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale ; affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En revanche, les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur de services de télécommunications et un client, ne présentent pas la même nature que les « services d’abonnement pour des tiers à tous supports d’informations et notamment à des journaux, publications et revues, y compris électroniques ou numériques » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations proposant l’accès à des supports d’informations en ligne tels que des journaux ou revues. Ces services ne sont pas non plus proposés par les mêmes entités. Il ne s’agit donc pas de services similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
De même, les « services de photocopie » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations de reproduction de documents par le procédé du photocopiage, ne relèvent pas à la catégorie générale des services de « publicité ; services de publicité, de marketing et de promotion pour les entreprises » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise. Il ne s’agit donc pas de services similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PREVISSIMO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe complexe PREVISSIMA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations PREVISSIMO et PREVISSIMA des signes en présence (même longueur, neuf lettres identiques sur dix placées dans le même ordre et selon le même rang, formant les mêmes séquences caractéristique PRE-VI-SSI-M-; même rythme et nombreuses sonorités identiques). Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre ces signes. Le signe verbal contesté PREVISSIMO est donc similaire à la marque complexe antérieure PREVISSIMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure. B. Sur le fondement de la dénomination sociale PREVISSIMA Les signes en présence ont déjà été reconnus comme similaires dans le cadre de la précédente comparaison. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’exploitation de la dénomination sociale, les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer, à savoir les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de photocopie » doivent être considérés comme différents des activités invoquées. C. Sur le fondement du nom commercial PREVISSIMA Les signes en présence ont déjà été reconnus comme similaires dans le cadre des précédentes comparaisons. En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant l’exploitation du nom commercial, les services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer, à savoir les « services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; services de photocopie » doivent être une nouvelle fois considérés comme différents des activités invoquées. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PREVISSIMO ne peut être adopté comme marque pour désigner les services reconnus comme identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « administration commerciale ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; comptabilité ; conseils en communication (publicité) ; conseils en communication (relations publiques) ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion de matériel publicitaire ; gestion des affaires commerciales ; location d’espaces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; publication de textes publicitaires ; Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; relations publiques ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services de bureaux de placement ; services de gestion informatisée de fichiers ; services d’intermédiation commerciale ; affaires immobilières ; analyse financière ; Assurances ; constitution de capitaux ; consultation en matière financière ; émission de cartes de crédit ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; gestion financière ; investissement de capitaux ; placement de fonds ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; services de financement ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des bases de données ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; location d’appareils de télécommunication ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; services de messagerie électronique ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; Télécommunications ; télédiffusion ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, au regard des services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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