Confirmation 27 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 27 juin 2014, n° 14/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Denis, 17 octobre 2012, N° 11/01505 |
Texte intégral
ARRÊT N° 14/569
R.G : 13/00612
X
X NÉE AE AF
C/
H – X
X
RG 1ERE INSTANCE : 11/01505
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 JUIN 2014
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT DENIS en date du 17 OCTOBRE 2012 rg n° 11/01505 suivant déclaration d’appel en date du 10 AVRIL 2013
APPELANTS :
Monsieur Y, V X
XXX
XXX
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Madame O P X NÉE AE AF
XXX
XXX
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMES :
Madame I AO H – X
XXX
XXX
Représentant : la SELARL BOBTCHEFF / VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Monsieur E O X
XXX
XXX
Représentant : la SELARL BOBTCHEFF / VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
CLOTURE LE : 18 Décembre 2013
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Avril 2014 devant la cour composée de :
Président : Madame C-O GESBERT
Conseiller : Madame C D
Conseiller : Monsieur E F
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 13 Juin 2014, mise à disposition prorogée au 27 Juin 2014.
Greffier lors des débats : Madame Nadia HANAFI
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Juin 2014.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 3 octobre 1994, A X et son épouse I G H, ont vendu à leur fils Y X et à son épouse O AE-AF, avec réserve d’usufruit, la propriété d’une maison édifiée sur un terrain situé à Saint-Paul, village de l’éperon, cadastrée section XXX, d’une contenance de 13 a 69 ca. L’acte prévoyait que les acquéreurs n’en auraient la jouissance qu’au décès du survivant des vendeurs, sous réserve du droit d’usage et d’habitation consentie sa vie durant à E-O X, frère handicapé moteur, sur une construction édifiée sur le terrain vendu, occupé par celui-ci au jour de la signature de l’acte.
A X est décédé à une date non précisée.Y X et son épouse se sont installés dans la propriété.
Le 15 février 2011, E-O X a fait assigner Y X et O AE-AF devant le tribunal de grande instance en nullité de l’acte de vente. Ceux-ci ont assigné I G H veuve X en intervention forcée.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
— rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte du 3 octobre 1994 par lequel A X et I G NERGELont vendu leur maison à leur fils Y X et à son épouse O AE-AF ;
— déclaré valable la clause attribuant à E-O X un droit d’usage et d’habitation pendant sa vie entière sur une construction édifiée sur le terrain vendu à Y X et O AE-AF épouse X ;
— déclaré sans objet les demandes de donner acte et de constat présentées par E-O X et I G H veuve X ;
— dit que chacune des parties conservera la charge des ses propres dépens ;
— débouté les parties des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 novembre 2012, Y X et O P AE-AF épouse X ont interjeté appel de cette décision. La caducité de cette déclaration d’appel a été prononcée le 5 avril 2013. Par déclaration enregistrée au greffe le 10 avril 2013, Y et O P X ont à nouveau interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions récapitulatives régulièrement notifiées et déposées par voie électronique le 28 août 2013,Y et O P X demandent à la cour :
— d’infirmer partiellement la décision entreprise en ses seules dispositions les ayant déboutés de leur demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité de la clause attribuant à E-O X un droit d’usage et d’habitation pendant sa vie entière, sur une construction édifiée sur le terrain qui leur a été vendu et statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité de l’engagement perpétuel rédigé au profit de E-O X,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
— de déclarer les intimés mal fondés en leur appel incident et de rejeter l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,
— de condamner les intimés au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Par conclusions régulièrement notifiées et déposées par voie électronique le 24 juin 2013, E-O X et I G H veuve X forment appel incident et demandent à la cour :
— de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a considéré que la clause attribuant à E-O X un droit d’usage et d’habitation pendant sa vie entière sur une construction édifiée sur le terrain était parfaitement valable,
— de confirmer les droits d’usufruit tant en faveur de I G H veuve X que de E-O X tel caquetait par l’acte du 3 octobre 1994,
— d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a refusé de prononcer la nullité de l’acte de vente du 3 octobre 1994 et statuant à nouveau,
— d’annuler avec toutes les conséquences l’acte authentique du 3 octobre 1994 par lequel A et I G X ont vendu à Y et O P X le bien susvisé,
— de condamner solidairement et indivisiblement Y et O P X à payer à E-O X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2013.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel principal
l’acte de vente dressé le 3 octobre 1994 par Me Henry Pelte, notaire associé, stipule : « Au décès du survivant des vendeurs, Monsieur X E-O, sans profession, demeurant à Saint-Paul (Réunion), « lieu-dit l’Eperon », né à Saint-Gilles Les Hauts (commune de Saint Paul) le XXX, célibataire, à ce intervenant et qui accepte, bénéficiera pendant sa vie entière d’un droit d’usage et d’habitation de la construction édifiée sur le terrain vendu et qu’il occupe actuellement »
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que cette clause ne revêt aucun caractère perpétuel et est donc valable.
Sur l’appel incident
L’acte notarié du 3 octobre 1994 a été dressé en présence de E-O X, bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation, qui est intervenu à l’acte.
C’est donc par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que le fait que A et I G X ne sachent ni lire ni écrire n’a pas vicié leur consentement puisqu’ils ont préservé leurs droits et que la preuve d’une donation déguisée n’est pas rapportée, et a rejeté la demande de nullité de la vente.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les appelants seront condamnés aux dépens.
En outre il apparaît inéquitable de laisser à la charge de E-O X les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour se défendre en cause d’appel ; il lui sera alloué la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Y X et O P AE-AF épouse X à payer à E-O X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Y X et O P AE-AF épouse X aux entiers dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame C-O GESBERT, Présidente de chambre, et par Madame O Josette DOMITILE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Signé
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