Infirmation partielle 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 8 déc. 2021, n° 20/05449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05449 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 13 octobre 2020, N° F19/00580 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Association ADSEA 80
copie exécutoire
le 8/12/21
à
Me MESUREUR
SELARL LEXAVOUE
LDS/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 20/05449 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H43U
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 13 OCTOBRE 2020 (référence dossier N° RG F19/00580)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Association ADSEA 80
[…]
[…]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2021, devant Mme A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme A B indique que l’arrêt sera prononcé le 08 décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame A B en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme A B, Présidente de Chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme A B, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
* * *
DECISION :
M. X a été recruté par l’association départementale de sauvegarde de l’enfant à l’adulte de la Somme (l’ADSEA 80 ou l’association ou l’employeur) le 10 juin 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît exceptionnel d’activité, ledit contrat prenant fin le 19 septembre 2014.
A l’issue de ce premier contrat, ont été régularisés 26 contrats à durée déterminée pour remplacements de divers salariés absents, le dernier contrat prenant fin à la date du 31 décembre 2017.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 25 avril 2018 aux fins de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée, en un contrat de travail à durée indéterminée, et d’obtenir
paiement de diverses sommes.
Le conseil, par jugement du 13 octobre 2020, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a laissé à chacune d’elles la charge de ses propres dépens.
Par conclusions du 04 février 2021, M. X qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :
— le dire bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens en date du 13 octobre 2020,
— requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du premier contrat irrégulier soit à compter du 23 septembre 2014,
— dire et juger la rupture de son contrat de travail irrégulière en la forme et dépourvue de toute cause réelle et sérieuse,
— dire et juger qu’il est fondé à solliciter la différence de rémunération entre le moniteur adjoint d’animation et l’éducateur spécialisé,
— condamner l’association à lui régler les sommes de :
— 9 406,31 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la rémunération d’éducateur spécialisé,
— 940,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
— 1 813,97 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 10 883,82 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture dépourvue de toute cause réelle et sérieuse
— 3 174,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 627,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 362,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 18 139,70 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 05/06/2016 au 23/03/2017
— 1 813,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires
— 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner à l’association la délivrance de l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes à la décision à intervenir,
— condamner l’association aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 04 mai 2021, l’association ADSEA 80 demande à la cour de :
1. Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée
indéterminée,
— A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens en date du 13 octobre 2020 en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de requalification, et de toutes ses demandes indemnitaires,
— A titre subsidiaire,
— prononcer la requalification du contrat de travail de M. X en un contrat à durée indéterminée à compter 23 mars 2017,
— limiter la condamnation au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 480,20 euros, soit un mois de salaire, outre 148,02 euros à titre de congés payés afférents,
— limiter la demande au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 277,53 euros,
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— A titre plus subsidiaire, limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire, soit 1 480,20 euros,
— A titre infiniment subsidiaire, limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire (en cas d’ancienneté retenue au 23 septembre 2014), soit 4 440,60 euros,
2. Sur la demande de rappel de salaire pendant la période interstitielle, entre le 5 juin 2016 et le 23 mars 2017, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de rappel de salaire pour la période du 5 juin 2016 au 23 mars 2017, ainsi que de sa demande de congés payés y afférents,
3. Sur le rappel de salaire au titre du salaire de base d’un éducateur spécialisé,
— A titre principal, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens en ce qu’il a débouté M. X de sa demande,
— A titre subsidiaire,
— déclarer M. X prescrit en ses demandes antérieures au 25 avril 2015 par application des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail,
— débouter M. X de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période du 20 au 30 novembre 2017,
— A titre plus subsidiaire,
— débouter M. X de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents pour les périodes suivantes :
— du 23 septembre au 15 octobre 2014,
— du 20 au 26 octobre 2014,
— du 27 octobre au 2 novembre 2014,
— du 20 au 30 novembre 2017,
En tout état de cause, condamner M. X à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
M. X fait valoir que le délai de carence institué par l’article L. 1244-3 du code du travail n’a pas été respecté entre le premier contrat à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d’activité et le deuxième conclu pour remplacement de salariés absents ; que la prescription n’est pas encourue dès lors que le point de départ du délai de prescription est la date d’expiration du dernier contrat à durée déterminée puisqu’il invoque le recours au contrat précaire pour pourvoir durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ; qu’il ressort de la lecture du registre des entrées et sorties du personnel de l’association que celle-ci a eu recours de façon récurrente voire permanente aux CDD de remplacement ce qui constitue un abus caractérisé et légitime la requalification de la relation contractuelle en un CDI avec toutes conséquences de droit.
L’association soutient en réponse qu’elle bénéficiait de raisons objectives pour régulariser des contrats à durée déterminée avec M. X en raison du mode de fonctionnement du foyer éducatif Picard, au sein duquel était employé celui-ci, qui nécessite de pallier les absences de ses salariés permanents.
Elle ajoute que le salarié est mal fondé à invoquer le non-respect du délai de carence s’agissant des contrats conclus à compter du 23 septembre 2014 et que pour le contrat conclu le 23 septembre 2014, son action est prescrite, compte tenu du délai écoulé entre la signature de ce contrat et la saisine du conseil de prud’hommes.
- Sur le moyen tiré du non respect du délai de carence :
Par application combinée des articles L. 1244-1, L. 1244-3 et L.1244-3-1du code du travail, la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec un même salarié n’est licite qu’à la condition que chacun des contrats en cause ait été conclu pour l’un des motifs permettant une telle succession ce qui n’est pas le cas de la succession d’un CDD pour accroissement temporaire d’activité et pour remplacement de salariés.
Selon l’article L.1471-1 du code du travail, quelle que soit sa version depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l’article L. 1244-3 du code du travail, court à compter du premier jour d’exécution du second de ces contrats.
En l’espèce, le contrat litigieux qui a succédé au contrat à durée déterminée pour surcroît exceptionnel d’activité a commencé le 23 septembre 2014 de sorte que c’est cette date qui constitue le
point de départ du délai de prescription. Le salarié avait donc jusqu’au 23 septembre 2016 pour engager son action. Celle-ci était prescrite lorsqu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 25 avril 2018. Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur le moyen tiré de l’usage abusif du contrat à durée déterminée de remplacement :
L’article L.1242-1 dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il résulte de l’article L. 1242-2 du code du travail qu’un contrat à durée déterminée peut être conclu pour le remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension du contrat de travail.
Au terme de l’article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
L’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et pourvoir ainsi un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des 26 contrats à durée déterminée conclus à compter du 23 septembre 2014, qu’en dehors d’une interruption de presque neuf mois entre le 5 juin 2016 et le 23 mars 2017, ceux-ci se sont succédés à délais très rapprochés voire pratiquement sans discontinuer du 23 mars au 31 décembre 2017, qu’ils ont été conclus en vue de remplacer des salariés pour congés, maladie, maternité ou accident du travail, qu’ils portaient le plus souvent sur une durée limitée de quelques jours, que le salarié a été affecté au Foyer éducatif picard à l’exception d’une fois, qu’il a été embauché en qualité d’adjoint d’animateur ou de surveillant de nuit, de moniteur éducateur ou encore d’éducateur spécialisé mais que pour la très grande majorité des cas, et sans discontinuer depuis le 7 avril 2015, il a en réalité remplacé un éducateur spécialisé et qu’il a perçu une rémunération identique quel que soit le niveau de qualification de l’emploi ainsi occupé.
Le registre unique du personnel montre, par ailleurs, que l’association a massivement recours à des contrats précaires pour des durées le plus souvent limitées à quelques jours.
Ainsi, et bien que les motifs de remplacement ne soient pas contestés, il apparaît, à quelques exceptions près, d’une part que les CDD se sont succédés avec de courtes périodes d’interruption voire sans interruption, en sorte qu’ils s’inscrivaient dans la continuité l’un de l’autre et, d’autre part, que durant cette succession de contrats et quel qu’en soit le motif et quelle que soit la dénomination des attributions de M. X, celui-ci a occupé le même emploi. Il s’en déduit que le recours aux CDD a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association et qu’il convient de requalifier l’ensemble de ces CDD en un contrat à durée indéterminée.
Par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée successifs, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l’entreprise.
Il y a lieu par conséquent, infirmant en cela le jugement, de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2014.
- Sur les conséquences de la requalification :
Sur le fondement de l’article L. 1245-2 du code du travail, le salarié est en droit de réclamer une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Ce plancher s’apprécie, au regard du dernier salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction, incluant dans son assiette les accessoires de salaire et les heures supplémentaires mais excluant l’indemnité de fin de mission et les congés payés.
Au vu des fiches de paie versées aux débats, l’association devra verser au salarié à ce titre la somme de 1 813,97 euros.
De plus, en raison de la requalification de la relation contractuelle, la rupture à l’initiative de l’employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit au salarié au paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi qu’à des dommages et intérêts.
L’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail doit être calculée en prenant en compte tous les éléments de rémunération qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
Au regard de son ancienneté et au vu de ses bulletins de paie, il est fondé à réclamer une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire soit la somme de 3 627,94 euros outre 362,79 euros au titre des congés payés y afférents.
Par application de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dont relève l’employeur, sauf dispositions particulières aux cadres, le salarié licencié alors qu’il compte 2 ans d’ancienneté ininterrompue, au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement distincte de l’indemnité de préavis, égale à une somme calculée sur la base d’un demi-mois de salaire par année d’ancienneté, étant précisé que ladite indemnité de licenciement ne saurait dépasser une somme égale à 6 mois de salaire et que le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire moyen des 3 derniers mois.
Au regard de la moyenne des trois derniers mois de salaire, il est dû à M. X la somme de 2 494,69 euros.
Justifiant d’une ancienneté de trois ans et trois mois dans une entreprise comptant plus de 10 salariés, M. X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement d’un montant compris entre trois mois et quatre mois de salaire sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.
M. X expose et justifie qu’il a connu une longue période de chômage à l’issue de son dernier CDD.
En considération de la situation particulière du salarié et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme mentionnée au dispositif.
L’employeur devra remettre au salarié une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Il convient par ailleurs, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, de condamner
l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié à compter de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnité.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la qualification du salarié remplacé :
M. X fait valoir qu’il a assuré de façon effective les fonctions d’éducateur spécialisé correspondant à celles des salariés remplacés même s’il n’est pas titulaire du diplôme correspondant, et que par conséquent il est fondé, au titre de l’égalité de traitement, à réclamer un rappel de salaire égal à la différence entre le salaire perçu en qualité de moniteur adjoint d’animation (coefficient 358) et celui d’éducateur spécialisé (coefficient 434).
Pour s’y opposer, l’employeur soutient que la différence de qualification et de formation entre un moniteur adjoint d’animation et un éducateur spécialisé justifie la différence de rémunération.
L’article L. 1242-15 du code du travail dispose que la rémunération perçue par le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Au regard du principe d’égalité de traitement, le fait que M. X n’était pas titulaire du diplôme d’éducateur spécialisé justifiait une rémunération inférieure à celle des éducateurs spécialisés qu’il remplaçait.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
Sur la demande en paiement des périodes intersticielles :
M. X sollicite le paiement d’un rappel de salaire au titre de la période intercalaire non travaillée soit du 5 juin 2016 au 23 mars 2017 au motif qu’il s’est toujours tenu à la disposition de l’employeur.
L’association répond que cette demande est mal fondée dès lors que le salarié ne justifie pas s’être tenu constamment à sa disposition.
La cour rappelle que le droit du salarié à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat est subordonné à la condition que celui-ci se soit tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail et que c’est au salarié, dont les CDD ont été requalifiés en CDI, qu’il revient d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes intercontrats, pour obtenir le paiement des salaires correspondants.
En l’espèce, il ne peut être déduit du seul fait que M. X se soit trouvé au chômage entre le 6 juin 2016 et 22 mars 2017, qu’il soit demeuré à la disposition permanente de l’ADSEA.
Cette demande sera par conséquent également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à M. X la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
ordonne la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 septembre 2014,
Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’ADSEA 80 à payer à M. X les sommes de :
— 1 813,97 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 3 627,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 362,79 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 494,69 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à l’ADSEA 80 de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Ordonne à l’ADSEA 80 de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnité,
Condamne l’ADSEA 80 à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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