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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2023, n° OP 23-1943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1943 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Montaigne ; MAISON MONTAIGNE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4944784 ; 18245285 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20231943 |
Sur les parties
| Parties : | WORLD BRAND LICENSING SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
1
OP23-1943 01/12/2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame M M, a déposé, le 13 mars 2023 la demande d’enregistrement n° 4944784 portant sur le signe verbal MONTAIGNE. Le 24 mai 2023, la société WORLD BRAND LICENSING (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne verbale MAISON MONTAIGNE, déposée le 27 mai 2020 et enregistrée sous le n° 018245285, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « chapellerie; chemises; cravates; foulards; sous-vêtements; Vêtements; chaussettes ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chapellerie; chemises; foulards; cravates; chaussettes; sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de « chapellerie; chemises; cravates; foulards; sous-vêtements; Vêtements; chaussettes » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination MONTAIGNE : La marque antérieure porte sur le signe verbal MAISON MONTAIGNE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comporte une dénomination unique, la marque antérieure étant formée, quant à elle, de deux éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun le terme MONTAIGNE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. En outre, les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal MAISON dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominant conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme commun MONTAIGNE apparaît intrinsèquement distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, le terme MONTAIGNE présente un caractère essentiel en ce que le terme MAISON qui le précède, couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial, n’est pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur à titre de marque. Dès lors, compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il en résulte une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MONTAIGNE est donc similaire à la marque verbale antérieure MAISON MONTAIGNE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal MONTAIGNE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée pour les produits suivants, sur lesquels elle porte : « chapellerie; chemises; cravates; foulards; sous-vêtements; Vêtements; chaussettes». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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