Infirmation partielle 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 nov. 2016, n° 14/17533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/17533 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2014, N° 2013002109 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ORBITE c/ SAS AMETIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2016
N° 2016/ 684
Rôle N° 14/17533
SAS ORBITE
C/
Grosse délivrée
le :
à :
— Me X Y de l’AARPI CABINET D’AVOCATS Z & Y, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me A B de la SCP B
PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Juillet 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013002109.
APPELANTE
SAS ORBITE
dont le siège social est IMMEUBLE CROSSROAD BAT. B -230
RUE PIERRE DUHEM – CS 20415 – 13591 AIX EN PROVENCE CEDEX 3
représentée par Me X Y de l’AARPI
CABINET D’AVOCATS Z &
Y, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me C claude AKOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
dont le siège social est 251 avenue Albert Jacquard – 34967 MONTPELLIER
représentée par Me A B de la SCP
B PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eve
TRONEL-PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du
Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne CHALBOS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17
Novembre 2016
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Ametis a souscrit le 8 octobre 2009 auprès de la société Orbite SAS un 'contrat de garantie et de connexion’ d’une durée de 63 mois s’appliquant à 3 photocopieurs ES 2330 et un photocopieur
OKI 5460, ces matériels faisant par ailleurs l’objet d’un contrat de location souscrit auprès de la société BNP Paribas Lease Group.
Le contrat portait sur la maintenance des photocopieurs et la fourniture de consommables et comportait en outre une connexion en impression/scanner/fax.
Le 29 août 2011, la société Ametis a notifié à la société BNP Paribas Lease Group la résiliation anticipée du contrat de location portant sur les 3 photocopieurs Toshiba ES 2330 et s’est acquittée de l’indemnité de résiliation correspondante soit la somme de 42072,88 TTC.
Par LRAR du 29 août 2011 la société Ametis a également notifié à la société Orbite groupe Toshiba la résiliation du contrat de maintenance pour ces trois photocopieurs.
La société Orbite groupe Toshiba a sollicité le paiement de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11 du contrat de location, facturée dans un premier temps par erreur pour les 4 photocopieurs, puis suivant facture du 5 janvier 2012, pour un montant de 42629,32 HT soit 50984,67 pour les 3 photocopieurs ES 2330.
La société Ametis s’opposant au paiement de cette indemnité après en avoir vainement sollicité la réduction, la société Orbite groupe Toshiba l’a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par jugement du 28 juillet 2014, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— condamné la SAS Ametis à payer à la SA
Orbite la somme de 5000 à titre d’indemnité de résiliation,
— rejeté la demande en dommages et intérêts de la SA Orbite,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Ametis aux dépens.
La société Orbite a interjeté appel de ce jugement le 12 septembre 2014.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 septembre 2016, elle demande à la cour, vu l’article 1134 du code civil, de :
— faire droit à l’appel de la société Orbite
SAS groupe Toshiba, le dire recevable, juste et fondé,
— constater que la société Ametis a dûment accepté non seulement le principe de l’indemnité de résiliation due en cas de cessation de contrat avant échéance mais également le quantum de la somme à payer concernant le quatrième photocopieur,
— confirmer le principe de la condamnation de la société Ametis à payer à la société
Orbite SAS groupe Toshiba l’indemnité de résiliation,
— réformer le jugement rendu le 28 juillet 2014 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence sur le quantum, statuant à nouveau,
— dire et juger que la clause de résiliation anticipée est une clause de dédit et non pas une clause pénale excluant pour le juge la possibilité de la réduire,
— dire et juger que le calcul de cette indemnité réalisé par la société Orbite SAS groupe
Toshiba est parfaitement justifié et correspond aux stipulations contractuelles,
— en conséquence, condamner la société Ametis à payer à la société Orbite SAS groupe Toshiba la somme de 50984,67 relative à la facture d’indemnité de résiliation impayée concernant les 3 copieurs 2330,
— en toutes hypothèses, débouter la société Ametis de son appel incident tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, et de sa demande à tout le moins de confirmation du jugement en ce qu’il a limité la condamnation à la somme de 5000 ,
— condamner la société Ametis également à payer la somme de 2000 à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ametis aux entiers dépens distraits au profit de Maître Z.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 février 2015, la société Ametis demande à la cour, de :
— à titre principal, vu l’article 1134 du code civil,
— constater l’absence de résiliation totale du contrat,
— en conséquence, réformer le jugement dont appel,
— dire n’y avoir lieu à calcul d’une indemnité de résiliation,
— débouter purement et simplement la société
Orbite groupe Toshiba de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Orbite groupe Toshiba à payer une somme de 5000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 5000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, vu l’article 1152 du code civil,
— dire et juger que la clause relative à l’indemnité de résiliation est une clause pénale,
— constater son caractère excessif,
— en conséquence, confirmer le jugement dont appel quant à la qualification de clause pénale,
— réformer le jugement dont appel pour le surplus,
— dire et juger que l’indemnité ne saurait être supérieure à 671,58 ,
— débouter purement et simplement la société
Orbite groupe Toshiba de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Orbite groupe Toshiba à payer une somme de 5000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 5000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause,
— constater que les modalités de calcul de la facture émise par la société Orbite groupe Toshiba ne sont absolument pas justifiées,
— en conséquence, débouter la société
Orbite groupe Toshiba de l’intégralité de ses demandes,
— à tout le moins, confirmer le jugement dont appel en qu’il a limité le montant de la condamnation à la somme de 5000 ,
— condamner la société Orbite groupe Toshiba à payer une somme de 5000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 5000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 22 septembre 2016.
MOTIFS :
Sur les effets de la résiliation partielle :
Le contrat unique signé entre les parties le 8 octobre 2009 ainsi que l’avenant du 15 octobre 2009 comportent un article 11 intitulé 'renouvellement et résiliation’ et rédigé comme suit :
'le contrat est établi pour un nombre de mois ferme et irrévocable indiqué en tête du contrat. À la
date de fin du contrat celui-ci sera renouvelé par tacite reconduction et par période d’un an.
Chacune des deux parties pourra le dénoncer après notification préalable par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au moins trois mois avant l’échéance de fin de contrat ou de la date anniversaire de sa reconduction.
Dans le cas du non respect par le client de ses obligations contractuelles telles que prévues à l’article 4 et notamment de non règlement par ce dernier des sommes dues au titre du présent contrat, Orbite Toshiba a la faculté de mettre fin au présent contrat, quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en faisant état, demeurée infructueuse.
Dans le cas d’une cessation du contrat avant échéance Orbite Toshiba sera en droit de réclamer une indemnité au titre de la rupture anticipée du présent contrat. Dans le cas d’une facturation forfaitaire et/ou d’un minimum de copies A4 ou impression A4 prévu, cette indemnité sera calculée au prorata temporis jusqu’à la date de fin de contrat selon le forfaitaire et/ou le minimum de copies
A4 ou impression A4 prévu ; et dans le cas d’une facturation sans minimum de copies A4 ou impression A4 prévu, cette indemnité sera calculée sur la base du nombre de copies A4 ou impression A4 moyen mensuel réalisé sur les 12 derniers mois multiplié par le nombre de mois restants.
Dans le cas où un contrat de connexion existe, il sera facturé en sus une année de contrat à titre d’indemnité (…).'
La société Ametis soutient en premier lieu que le contrat n’a fait l’objet que d’une résiliation partielle puisqu’il s’est poursuivi concernant le quatrième photocopieur
OKI 5460, et que l’article 11 du contrat ne peut s’appliquer qu’en cas de résiliation totale.
Si le contrat fait effectivement l’objet d’un instrumentum unique, ses effets sont cependant parfaitement divisibles entre les 4 photocopieurs.
Ainsi, les consommables sont facturés en fonction des relevés effectués sur chacun des photocopieurs, et le prix annuel du contrat de connexion 'Eway’ est exprimé par photocopieur contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, soit 280 HT par copieur ES 2330 et 90 HT pour le OKI 5460.
Il en résulte que la résiliation anticipée du contrat concernant l’un ou l’autre des photocopieurs doit donner lieu au versement de l’indemnité de résiliation stipulée au contrat, qui est d’ailleurs calculée par photocopieur concerné.
Le moyen tiré du caractère partiel de la résiliation sera en conséquence écarté.
Sur la qualification de l’indemnité de résiliation :
La lecture de l’article 11 ci-dessus énoncé ne permet pas d’analyser la stipulation de l’indemnité de résiliation comme une clause de dédit.
L’article commence au contraire par le rappel du caractère ferme et irrévocable de la durée du contrat, dont la rupture anticipée est conçue comme la conséquence d’un manquement contractuel de la part du client.
La clause ne confère pas au client une faculté unilatérale de résiliation anticipée du contrat, mais est stipulée pour contraindre le client à l’exécuter jusqu’à son terme et évaluer forfaitairement le préjudice subi par le prestataire.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont qualifié cette stipulation de clause pénale.
Aux termes de l’article 1152 alinéa 2 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère manifestement excessif de la peine peut notamment résulter de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier.
En l’espèce, la société Orbite groupe Toshiba demande une indemnité de résiliation d’un montant de 50984,67 TTC calculée conformément à l’article 11 du contrat, et pour chacun des trois copieurs
ES 2330, sur la base du forfait annuel eway révisé et du volume mensuel moyen tel qu’il résulte des factures réglées sans contestation par le client.
Cette indemnité est manifestement excessive en ce que d’une part, elle comporte une majoration au titre de la TVA alors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation effective et ne saurait en conséquence y être assujettie et que d’autre part, elle est sans commune mesure avec le préjudice économique effectivement subi par le prestataire, qui est déchargé à compter de la résiliation des coûts d’intervention de ses techniciens et de fourniture des consommables et peut reporter ces charges sur de nouveaux contrats.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l’indemnité de résiliation à la somme de 5000 par copieur soit 15000 .
La société Orbite groupe Toshiba sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts complémentaires en l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice en résultant, le jugement étant confirmé sur ce point.
La décision déférée sera également confirmée en ce que la société Ametis, qui succombe au principal, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts faute de démontrer que l’action intentée par la société Orbite groupe Toshiba, dont les prétentions sont en partie accueillies, serait constitutive d’un abus.
Elle sera également condamnée aux dépens sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dit que l’indemnité de résiliation stipulée à l’article 11 du contrat liant les parties est applicable en cas de résiliation partielle et constitue une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité de résiliation et statuant à nouveau sur ce point,
Fixe l’indemnité de résiliation due par la société Ametis à la société Orbite groupe
Toshiba à la somme de 15000 en application de l’article 1152 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Amétis aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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