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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 oct. 2017, n° 1502070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1502070 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 novembre 2014 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION MOUVEMENT HOMME ET <unk> NATURE - FRAPNA SAVOIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1502070 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION MOUVEMENT HOMME ET
NATURE – FRAPNA SAVOIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme J…
Rapporteur Le tribunal administratif de Grenoble ___________
(5ème Chambre) Mme D…
Rapporteur public ___________
Audience du 19 septembre 2017 Lecture du 3 octobre 2017 _________ 68-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2015 et le 23 novembre 2015, l’association Mouvement Homme et Nature – Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature – comité de la Savoie, dite « FRAPNA Savoie », représentée par Me A…, demande au Tribunal :
- d’annuler l’arrêté portant permis d’aménager du 4 février 2009 délivré par le maire à la commune de Saint-Martin-de-Belleville autorisant la circulation de motoneiges sur un itinéraire situé dans la station des Ménuires, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;
- de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Belleville la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La FRAPNA Savoie soutient que :
- la requête est recevable car l’arrêté n’a jamais été publié et elle pouvait demander le retrait de l’arrêté qui est illégal à toute époque ;
- le maire n’était pas compétent pour délivrer le permis d’aménager en cause dans la mesure où tant l’emprise foncière du parcours que son emprise sonore dépassaient les seuils fixés par les articles L. 122-1 et R. 122-8 du code de l’environnement ;
- l’itinéraire autorisé est le même que celui qui a été annulé par le Conseil d’Etat par l’arrêt n° 365121 du 5 novembre 2014.
N°1502070 2
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2015 et le 17 juillet 2017 (ce dernier non communiqué), la commune de Saint-Martin-de-Belleville (devenue Les Belleville) conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de la FRAPNA Savoie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que le permis d’aménager ne pouvait plus être retiré ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme J…,
- les conclusions de Mme D…,
- et les observations de Me A…, représentant la FRAPNA de Savoie, et de Me C…, représentant la commune de Les Belleville.
Une note en délibéré a été produite le 20 septembre 2017 par la commune de Les Belleville.
1. Considérant que, par un arrêté du 14 octobre 2009, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet coordonnateur du massif des Alpes, a autorisé la création, par la commune de Saint-Martin-de-Belleville, d’une unité touristique nouvelle en vue de l’aménagement sur les sites des Ménuires et de Val-Thorens de « deux terrains de sports ou loisirs motorisés » ; que cet arrêté a été annulé, en dernier ressort, par un arrêt du Conseil d’Etat du 5 novembre 2014 n° 365121 ; que, parallèlement, par un arrêté du 4 février 2009, le maire a autorisé la commune de Saint-Martin-de-Belleville à aménager des circuits pour les motoneiges sur un itinéraire situé dans les stations des Ménuires et de Val-Thorens ; que la FRAPNA Savoie demande l’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de l’arrêté du 4 février 2009 ;
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Sur la fin de non-recevoir :
2. Considérant, d’une part, que la commune de Saint-Martin-de-Belleville soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté en se prévalant du second alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, lequel prévoit qu’un permis d’aménager ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision, sauf sur demande explicite de son bénéficiaire ;
3. Considérant que sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ; que les dispositions du code de l’urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel un permis d’aménager peut être retiré, spontanément ou à la demande d’un tiers, par l’autorité qui l’a délivrée, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, d’une part, à ce que qu’un tiers puisse former un recours gracieux, jusqu’à l’expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et d’autre part à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux ; que d’ailleurs, alors même que le délai de trois mois fixé par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme serait arrivé à son terme, un tel recours n’est pas dépourvu d’utilité, soit que l’auteur de l’acte litigieux justifie de la légalité de celui-ci, soit que son bénéficiaire sollicite son retrait au profit d’une nouvelle décision légalement prise ; qu’au surplus, au cas d’espèce, la commune étant à la fois la personne publique au nom de laquelle le permis d’aménager avait été délivré et la bénéficiaire de l’autorisation, le maire de Saint-Martin-de-Belleville était en mesure de retirer l’acte sans méconnaître les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis d’aménager (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain (…) » ; que la tardiveté des conclusions, tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 février 2009, n’est pas établie en l’absence de justification de l’affichage du permis d’aménager par la commune de Saint-Martin-de-Belleville;
Sur la légalité des décisions attaquées :
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 362-1 du code de l’environnement : « En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur » ; qu’aux termes de l’article L. 362-3 du même code : « L’ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l’autorisation prévue à l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme./ (…) / L’utilisation, à des fins de loisirs, d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa » ; qu’aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme : « Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d’Etat doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager » ; qu’aux termes de l’article R. 421-19 du même code : « Doivent être précédés d’un permis d’aménager : (…) g) l’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés » ; qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi
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du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, de laquelle sont issues les dispositions ultérieurement codifiées aux articles L. 362-1 et L. 362-3 précités du code de l’environnement, que le législateur a entendu encadrer strictement les conditions dans lesquelles peut être autorisé l’aménagement en zone de montagne de « terrains » pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés en vue de l’utilisation, à des fins de loisirs, d’engins conçus pour la progression sur neige ; qu’il a, en particulier, entendu empêcher la création d’itinéraires, mêmes balisés, lesquels ne peuvent être regardés comme des « terrains » au sens de la loi ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué autorise l’aménagement de circuits destinés aux motoneiges de 9,5 et 8 kilomètres enfermant des espaces de, respectivement, 570 et 424 hectares ; que ces circuits constituent ainsi des itinéraires balisés au cœur d’espaces naturels, et non des terrains au sens des dispositions précitées de l’article L. 362-3 du code de l’environnement ; que le maire de la commune de Saint-Martin-de-Belleville ne pouvait, dès lors, légalement autoriser l’aménagement de ces circuits ;
7. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme aucun autre moyen n’est, en l’état du dossier, susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué ;
8. Considérant que, par suite, l’arrêté du 4 février 2009 du maire de la commune de Saint-Martin-de-Belleville doit être annulé de même que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la FRAPNA Savoie ;
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la FRAPNA Savoie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche de faire application de ces dispositions et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Belleville une somme de 1 200 euros au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 février 2009 du maire de Saint-Martin-de-Belleville et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la FRAPNA Savoie sont annulés.
Article 2 : La commune de Les Belleville versera à la FRAPNA Savoie une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Association mouvement homme et nature FRAPNA Savoie et à la commune de Les Belleville.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient : M. F, président, Mme J… et M. E…, assesseurs.
Lu en audience publique le 3 octobre 2017.
Le rapporteur, Le président,
J. J… C. F
Le greffier,
R. L
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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