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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 janv. 2024, n° NL 23-0088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0088 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | SIR NOIR ; SAINT NOIR ; ST. NOIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4888378 ; 018634028 ; 018634032 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | NL20230088 |
Sur les parties
| Parties : | SOVEREIGN BRANDS LLC (États-Unis) c/ MOET HENNESSY SAS |
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Texte intégral
NL23-0088 29 janvier 2024 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716- 13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0088 I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 26 avril 2023, la société de droit américain (organisée sous les lois de l’Etat du Delaware) SOVEREIGN BRANDS, L.L.C (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0088 contre la marque n° 22/4888378 déposée le 29 juillet 2022, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée MOET HENNESSY est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2022-46 du 18 novembre 2022. 2. La demande en nullité porte sur la totalité de la marque contestée, laquelle a été enregistrée pour les produits suivants : « Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; extraits alcooliques, essences alcooliques ; extraits de fruit avec alcool ».
3. Le demandeur invoque deux motifs relatifs de nullité, à savoir l’atteinte aux marques antérieures suivantes dont il est titulaire, sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion :
- La marque de l’Union européenne SAINT NOIR n°18634028 déposée le 7 janvier 2022 et enregistrée le 28 avril 2022 ;
- La marque de l’Union européenne ST. NOIR n° 18634032 déposée le 7 janvier 2022 et enregistrée le 28 avril 2022. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ; un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au destinataire de la correspondance indiqué dans le dépôt. 6. Suite au rattachement électronique effectué par un mandataire habilité, la demande en nullité a été notifiée à celui-ci, par courrier recommandé en date du 2 juin 2023, reçu le 6 juin 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, et dans les délais impartis, chacune des parties a présenté un jeu d’observations. 8. A l’issue de ces échanges, les parties ont été informées de la fin de la phase d’instruction, à savoir le 6 novembre 2023. Prétentions et arguments du demandeur 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0088 9. D ans son exposé des moyens , le demandeur :
- Demande l’annulation de la marque contestée pour la totalité des produits désignés, en raison de l’existence d’un risque de confusion avec les marques antérieures invoquées, notamment par association. Il fait à cet égard valoir que les produits contestés sont identiques et/ou similaires à ceux invoqués, que les signes présentent des ressemblances d’ensemble visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes (invoquant une même structure et un même univers intellectuel, tous ces signes consistant en un titre honorifique suivi d’une couleur identique : « NOIR »). Il ajoute que le risque de confusion est renforcé par l’identité ou du moins la forte similarité des produits en présence.
- Sollicite le paiement des frais de procédure à la charge du titulaire de la marque contestée, conformément à l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle. 10. D ans ses observations , le demandeur réitère ses prétentions et arguments, et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée. Notamment :
- Sur la comparaison des produits, il insiste sur l’existence d’une similarité entre les « extraits alcooliques, essences alcooliques ; extraits de fruit avec alcool » de la marque contestée et les « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; Préparations pour faire des boissons alcoolisées » des marques antérieures, invoquant à l’appui de son argumentation de précédentes décisions rendues par l’EUIPO.
- Sur la comparaison des signes, il conteste les affirmations du titulaire de la marque contestée sur le prétendu caractère évocateur, laudatif ou « dilué » du terme NOIR au regard des produits en cause et précise qu’en tout état de cause les signes demeurent très proches dans leur impression d’ensemble visuelle, phonétique et intellectuelle (insistant notamment sur la proximité sémantique de leurs termes d’attaque, en tant que titres honorifiques masculins). Il fait en outre valoir l’existence d’un risque d’association entre les marques, affirmant que le public peut percevoir la marque contestée comme une variante des marques antérieures. Prétentions et arguments du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée :
- Demande le rejet de la demande en nullité, en raison de l’absence de risque de confusion entre les marques. Notamment : Sur la comparaison des produits, il affirme la contester en partie. Il présente à cet égard une argumentation contestant : 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0088 o l ’identité des « extraits alcooliques, essences alcooliques ; extraits de fruit avec alcool » de la marque contestée avec les « Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; Préparations pour faire des boissons alcoolisées » des marques antérieures ; o l a similarité des « extraits alcooliques, essences alcooliques » de la marque contestée avec les « Boissons alcoolisées à l’exception des bières » des marques antérieures ; o l a similarité des « extraits alcooliques, essences alcooliques ; extraits de fruit avec alcool » avec les « Préparations pour faire des boissons alcoolisées » des marques antérieures. Sur la comparaison des signes : il fait valoir des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes de par leurs termes d’attaque respectifs (invoquant leurs significations différentes : terme d’état civil anglais employé comme synonyme de « Monsieur » pour SIR / distinction religieuse pour SAINT et ST.) et soutient que le terme commun NOIR n’est pas l’élément distinctif et dominant et ne retient pas l’attention, en ce qu’il se rapporte au terme d’attaque que le précède et qu’il est évocateur et/ou laudatif et/ou fréquemment utilisé / « dilué » au regard des produits en cause.
- Sollicite le paiement des frais de procédure à la charge du demandeur, conformément à l’article L. 716-1-1 du code de la propriété intellectuelle. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 12. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 13. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 14. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0088 15. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec les marques de l’Union européenne antérieures SAINT NOIR n°18634028 et ST. NOIR n° 18634032. 1. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure de l ’Union européenne SAINT NOIR n° 18634028 16. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 17. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a. Sur les produits 18. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 19. En l’espèce, la demande en nullité fondée sur le risque de confusion avec cette marque antérieure est formée à l’encontre de tous les produits de la marque contestée, à savoir : « Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; extraits alcooliques, essences alcooliques ; extraits de fruit avec alcool ». 20. Les produits de la marque antérieure invoqués par le demandeur sont les suivants : « Classe 33 : Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; Préparations pour faire des boissons alcoolisées ». 21. Ainsi que l’invoque demandeur, les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » sont identiques aux « Boissons alcoolisées à l’exception des bières » de la marque antérieure. 22. Par ailleurs, les « extraits de fruit avec alcool » de la marque contestée, qui font notamment partie des préparations pour faire des boissons alcoolisées, présentent un lien étroit avec les « Boissons alcoolisées à l’exception des bières » de la marque antérieure. En outre, ces produits peuvent répondre aux mêmes besoins et intéresser ainsi une clientèle commune. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0088 Enfin, ces produits, préparés à base d’alcool et au moyen de techniques identiques ou similaires, peuvent être issus des mêmes fabricants et commercialisés par des canaux de distributions communs. Ces produits apparaissent dès lors similaires. A cet égard, si le titulaire de la marque contestée développe une argumentation contestant la similarité des « extraits de fruit avec alcool » avec les « Préparations pour faire des boissons alcoolisées » de la marque antérieure, il ne présente en revanche aucun argument contestant leur similarité avec les « Boissons alcoolisées à l’exception des bières » de la marque antérieure. 23. Enfin, comme le fait valoir le demandeur, les « extraits alcooliques, essences alcooliques » de la marque contestée ont en commun avec les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la marque antérieure d’être des préparations alcooliques, dont la réalisation implique ainsi certaines techniques identiques ou similaires. En outre, il n‘est pas contesté que certains « extraits alcooliques, essences alcooliques » et les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » sont susceptibles d’être commercialisés par des canaux de distribution communs, le titulaire de la marque contestée l’admettant du reste expressément, relevant seulement que cette circonstance ne présente pas un caractère de généralité. Il n’est pas davantage contesté que des « extraits alcooliques, essences alcooliques » peuvent être utilisés pour la production de « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) », le titulaire de la marque contestée niant seulement le caractère exclusif d’une telle utilisation. Dès lors, au vu des argumentations présentées respectivement par les parties, il convient d’admettre une similarité entre ces produits. 24. De même, les « extraits alcooliques, essences alcooliques » de la marque contestée présentent un lien de similarité avec les « Préparations pour faire des boissons alcoolisées » de la marque antérieure, également invoqués par le demandeur. En effet, tous ces produits consistent en des préparations semi-finies destinées à l’élaboration de produits alcooliques. Il n’est en outre pas contesté que des « extraits alcooliques, essences alcooliques » sont susceptibles, tout comme les « Préparations pour faire des boissons alcoolisées », d’être utilisés pour la production de boissons alcoolisées. Il n’est pas davantage contesté que tous ces produits sont susceptibles d’être commercialisés par des canaux de distribution communs, le titulaire de la marque contestée l’admettant du reste expressément, relevant seulement que cette circonstance ne présente pas un caractère de généralité. Dès lors, au vu des argumentations présentées respectivement par les parties, il convient d’admettre une similarité entre ces produits. 25. Ainsi, les produits de la marque contestée sont identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0088 b. Sur les signes 26. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 27. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : SAINT NOIR 28. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 29. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 30. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci consistent tous deux en deux éléments verbaux. 31. V isuellement , les signes sont de longueur proche et présentent la même structure, à savoir deux éléments verbaux séparés, dont le premier (SIR / SAINT) débute par la même lettre S et comporte une lettre I, et dont le second est identique (NOIR). Ils diffèrent par certaines lettres propres à leur terme d’attaque (IR / A-NT) et un placement du I à un rang différent au sein de ce terme. Ainsi, les signes en cause, pris dans leur ensemble, comportent des ressemblances visuelles d’un degré à tout le moins moyen. 32. P honétiquement , les signes présentent le même rythme, se lisant pareillement en deux temps, et ont en commun la sonorité d’attaque [s] et la séquence finale [noar]. Ils diffèrent uniquement par les sonorités suivant le [s] d’attaque dans leur premier terme : séquence [œr] pour le terme SIR (s’agissant d’un terme anglais connu en France qui se prononce [sœr]) / voyelle nasale [ain] pour l’élément SAINT. Ainsi, les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des ressemblances phonétiques d’un degré à tout le moins moyen. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0088 33. Enfin, intellectuellement, comme le relève le demandeur, les signes associent tous deux un premier terme consistant en un titre formel attaché à une personne masculine, au terme identique NOIR, qui désigne une couleur. S’il est vrai, comme le relève le titulaire de la marque contestée, que SAINT et SIR n’ont pas précisément la même signification et ne s’emploient pas dans le même domaine (le premier étant une distinction religieuse tandis que le second est un titre de civilité ou de noblesse anglais), ils se rapprochent néanmoins en ce qu’ils consistent tous deux en des titres formels masculins emprunts de déférence à l’égard des hommes ainsi désignés, comme le souligne à juste titre le demandeur. 34. Ainsi, les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des ressemblances intellectuelles d’un degré à tout le moins moyen. Les éléments distinctifs et dominants des signes 35. Le titulaire de la marque contestée soutient que l’élément commun NOIR n’est pas l’élément distinctif et dominant des signes en ce qu’il ne serait pas de nature à retenir l’attention au regard des produits en présence. Il affirme à cet égard que ce terme NOIR présenterait un caractère évocateur de la couleur et/ou composition de certains des produits en cause, et qu’il présenterait en outre un caractère laudatif pour l’ensemble d’entre eux. Il précise qu’il serait fréquemment utilisé dans la vie des affaires pour désigner des boissons alcoolisées comme en attesteraient certains exemples qu’il cite, et qu’il serait « amplement dilué » du fait qu’il se retrouve dans 823 marques en vigueur en France revendiquant la classe 33. 36. Toutefois, d’une part, il n’apparaît pas avéré que le terme NOIR, considéré isolément, soit perçu du consommateur des produits concernés comme renvoyant à la couleur ou à la composition de tout ou partie des produits en cause, dont rien dans les libellés en présence ne permet de le présupposer, et le noir n’apparaissant pas être une couleur évidente pour de tels produits. D’autre part, l’argumentation générale du titulaire de la marque contestée sur l’emploi du noir comme image du luxe dans divers domaines ne saurait suffire à considérer que le terme NOIR, employé à titre d’élément de marque pour les produits en cause, soit perçu comme une simple adjonction accessoire à visée laudative. Par ailleurs, les affirmations sur le caractère « fréquemment utilisé » / « dilué » de ce terme au regard des produits en cause n’apparaissent pas démontrées. En effet, les seuls éléments fournis par le titulaire de la marque contestée, à savoir au total cinq illustrations de boissons alcoolisées dont l’étiquette comporte le terme « NOIRE » ou « BLACK », et deux copies-écran de résultats de recherches de marques en vigueur en France indiquant, en classe 33, 296 occurrences de marques contenant le terme NOIR (et 527 contenant le terme BLACK), ce qui n’apparaît pas significatif eu égard à la quantité importante de marques en vigueur en France déposées en classe 33, sont insuffisants pour démontrer un usage banalisé de l’élément verbal « NOIR » au regard des produits en présence. 8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0088 37. En outre, dans les signes en présence, ce terme NOIR ne peut être ignoré dès lors qu’il s’associe étroitement au titre SIR/SAINT qui le précède, formant avec lui un ensemble qui se retient ainsi dans sa globalité. 38. Ainsi, ne peut être retenu l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel le terme commun NOIR des marques en cause ne serait pas de nature à retenir l’attention du public qui porterait ainsi son attention sur leur terme d’attaque, distinctif et dominant : SIR / SAINT. 39. En outre, si ces termes d’attaque SIR et SAINT présentent intrinsèquement un caractère distinctif au regard des produits en présence et se trouvent en attaque des signes, comme le relève le titulaire de la marque contestée, ces circonstances ne remettent pas en cause les importantes ressemblances d’ensemble précédemment relevées entre les signes, lesquelles ne tiennent pas à la seule présence commune du mot NOIR mais également à des ressemblances entre ces termes SIR et SAINT et à leur association au terme NOIR, selon une même structure, aboutissant à une correspondance sémantique entre les signes. 40. Par conséquent, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants n’apparaît pas de nature à remettre en cause les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles relevées entre les signes. c. Autres facteurs pertinents 41. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 42. En l’espèce, les produits en présence s’adressent au grand public ou à certains clients professionnels, dotés d’un degré d’attention normal. 43. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 44. En l’espèce, la marque antérieure apparaît présenter un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits invoqués. d. Appréciation globale du risque de confusion 45. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 46. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité des produits contestés avec les produits invoqués de la marque antérieure, ainsi que des ressemblances à tout le moins moyennes entre les signes, non remises en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe globalement un risque de 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0088 confusion dans l’esprit du public pertinent sur l’origine de ces marques au regard desdits produits, ce dernier apparaissant susceptible d’associer les deux marques en pensant qu’elles appartiennent à un même titulaire ou à des titulaires économiquement liés. 47. En conséquence, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure
de l’Union européenne SAINT NOIR n°18634028, la marque contestée est déclarée nulle, pour tous les produits qu’elle désigne. 2. S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion avec la marque a ntérieure de l’Union européenne ST. NOIR n° 18634032 a. Sur les produits 48. En l’espèce, la demande en nullité fondée sur le risque de confusion avec cette marque antérieure est formée à l’encontre de tous les produits de la marque contestée, à savoir : « Classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; extraits alcooliques, essences alcooliques ; extraits de fruit avec alcool ». 49. Les produits de la marque antérieure invoqués par le demandeur sont les suivants : « Classe 33 : Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; Préparations pour faire des boissons alcoolisées ». 50. Comme il l’a été précédemment développé dans le cadre de la comparaison des produits contestés avec ceux de la marque n°18634028 (les mêmes produits étant en cause), les produits de la marque contestée sont identiques et/ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. b. Sur les signes 51. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 52. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : ST. NOIR 10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0088 53. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 54. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L’impression d’ensemble produite par les signes 55. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci consistent tous deux en deux éléments verbaux, la marque antérieure comportant en outre un point attaché à son élément d’attaque. 56. V isuellement , les signes sont de longueur semblable et ont la même structure, à savoir deux éléments verbaux séparés, dont le premier débute par la même lettre S, et dont le second est identique : NOIR. Ils diffèrent par certains caractères attachés à leur terme d’attaque (IR / T.). Ainsi, les signes en cause, pris dans leur ensemble, comportent des ressemblances visuelles d’un degré à tout le moins moyen. 57. P honétiquement , les signes présentent le même rythme, se lisant pareillement en deux temps, et ont en commun la sonorité d’attaque [s] et la séquence finale [noar]. Ils diffèrent uniquement par les sonorités suivant le [s] d’attaque dans leur premier terme : séquence [œr] pour le terme SIR (terme anglais se lisant [sœr]) / voyelle nasale [ain] pour l’élément ST. (qui se reconnaît comme étant l’abréviation du terme « saint » et se prononce comme tel). Ainsi, les signes en cause, pris dans leur ensemble, comportent des ressemblances phonétiques d’un degré à tout le moins moyen. 58. Enfin, intellectuellement, comme le relève le demandeur, les signes associent tous deux un premier terme consistant en un titre formel attaché à une personne masculine, au terme identique NOIR, qui désigne une couleur. S’il est vrai, comme le relève le titulaire de la marque contestée, que ST. et SIR n’ont pas précisément la même signification et ne s’emploient pas dans le même domaine (le premier étant une distinction religieuse tandis que le second est un titre de civilité ou de noblesse anglais), ils se rapprochent néanmoins en ce qu’ils consistent tous deux en des titres formels masculins emprunts de déférence à l’égard des hommes ainsi désignés, comme le souligne à juste titre le demandeur. Ainsi, les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des ressemblances intellectuelles d’un degré à tout le moins moyen. 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0088 Les éléments distinctifs et dominants des signes 59. Comme il l’a été développé dans le cadre de la comparaison du signe contesté avec la marque antérieure n°18634028, ne peut être retenu l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel le terme commun NOIR des marques en cause ne serait pas de nature à retenir l’attention du public qui porterait ainsi son attention sur leur terme d’attaque, distinctif et dominant : SIR / SAINT. Il est à cet égard expressément renvoyé aux points 35 à 38. 60. De même, tout comme il l’a été précédemment relevé au point 39, si les termes d’attaque SIR et ST. présentent intrinsèquement un caractère distinctif au regard des produits en présence et sont placés en attaque des signes, ces circonstances ne remettent pas en cause les importantes ressemblances d’ensemble précédemment relevées entre les signes, lesquelles ne tiennent pas à la seule présence commune du mot NOIR mais également à des ressemblances entre ces termes SIR et ST. et à leur association au terme NOIR, selon une même structure, aboutissant à une correspondance sémantique entre les signes. 61. Par conséquent, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants n’apparaît pas de nature à remettre en cause les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes. c. Autres facteurs pertinents 62. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 63. En l’espèce, les produits en présence s’adressent au grand public ou à certains clients professionnels, dotés d’un degré d’attention normal. 64. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 65. En l’espèce, la marque antérieure apparaît présenter un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits invoqués. d. Appréciation globale du risque de confusion 66. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0088 67. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité des produits contestés avec les produits invoqués de la marque antérieure, ainsi que des ressemblances à tout le moins moyennes entre les signes, non remises en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, et du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent sur l’origine de ces marques au regard desdits produits, ce dernier apparaissant susceptible d’associer les deux marques en pensant qu’elles appartiennent à un même titulaire ou à des titulaires économiquement liés. 68. En conséquence, sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque antérieure
de l’Union européenne ST. NOIR n°18634032, la marque contestée est déclarée nulle, pour tous les produits qu’elle désigne. C- Con
clusion 69. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle, en ce que :
- Elle porte atteinte à la marque antérieure de l’Union européenne SAINT NOIR n°18634028, et ce pour tous ses produits, en raison d’un risque de confusion (point 47) ;
- Elle porte atteinte à la marque antérieure de l’Union européenne ST. NOIR n° 18634032, et ce pour tous ses produits, en raison d’un risque de confusion (point 68). D- S ur la répartition des frais 70. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 71. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit, en son article 2.II., qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 72. En l’espèce, chacune des parties a sollicité la prise en charge des frais par la partie perdante, en application de l’article L.716-1-1 du code précité. 13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL 23-0088 73. Il apparaît que le demandeur doit être considéré comme partie gagnante, dès lors que la demande en nullité est reconnue bien fondée pour l’intégralité des produits contestés. 74. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges écrits entre les parties (notamment un jeux d’observations pour le demandeur), lesquelles sont toutes deux des personnes morales et ont été représentées par des mandataires. 75. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 850 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (450 euros) et des frais de représentation (400 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL23-0088 est reconnue justifiée. Article 2 : La marque n° n° 22/4888378 est déclarée totalement nulle. Article 3 : La somme de 850 euros est mise à la charge du titulaire de la marque contestée, la société par actions simplifiée MOET HENNESSY, au titre des frais exposés. . 14 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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