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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2024, n° OP 23-0497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0497 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Terre du Prince ; PRINZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4916356 ; 002111961 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20230497 |
Sur les parties
| Parties : | GEISTREICH ALPINSPIRITS GmbH (Autriche) c/ HOLDING ACS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0497 05/01/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société HOLDING ACS (Société par actions simplifiée) a déposé le 25 novembre 2022 la demande d’enregistrement n°22 4916356 portant sur le signe verbal TERRE DU PRINCE. Le 14 février 2023, la société GEISTREICH ALPINSPIRITS GMBH (Société de droit autrichien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne PRINZ, déposée le 1er mars 2001 sous le n°02111961, et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. La société opposante a également été invité à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION A. Sur l’usage de la marque antérieure opposée Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] (…) : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque (…) ; 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Par ailleurs, conformément à l’article 47, paragraphe 2et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 25 novembre 2022. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure invoquée a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 25 novembre 2017 au 25 novembre 2022 inclus, pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; spiritueux; boissons distillées, kirsch, liqueurs, amers, eaux-de-vie ». En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «Boissons alcoolisées (à l’exception des bières)». La marque antérieure est réputée enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières); spiritueux; boissons distillées, kirsch, liqueurs, amers, eaux-de-vie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TERRE DU PRINCE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PRINZ, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante conteste la comparaison des signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les signes en présence ont en commun une dénomination très proche, à savoir PRINCE pour le signe contesté et PRINZ pour la marque antérieure. De plus, ces termes ont la même évocation en ce que, comme le fait valoir la société opposante, « même si l’orthographe de la marque antérieure ne correspond pas à l’orthographe exacte en langue française », le public pertinent l’associera « sans une quelconque réflexion – [au] terme « PRINCE », dont elle est effectivement très proche visuellement, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les signes diffèrent par la présence des termes TERRE DU dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination PRINCE/PRINZ, constitutive de la marque antérieure, apparaît distinctive au regard des produits en cause. En outre, ce terme PRINCE présente un caractère essentiel dans le signe contesté, dès lors que la séquence TERRE DU qui le précède apparaît faiblement distinctive, faisant référence à un terroir et évoquant ainsi une caractéristique des produits en présence, à savoir leur origine. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté TERRE DU PRINCE est donc similaire à la marque verbale antérieure PRINZ. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels « dans le domaine viti-vinicole, le consommateur est habitué à distinguer entre elles des marques souvent composées pour partie des mêmes éléments verbaux [et qu’il porte donc] une attention particulière aux marques de vins ». En effet, les produits en cause, qui sont des produits à teneur en alcool destinés à être consommés seuls ou en accompagnement des repas, constituent des produits de consommation courante et s’adressent au grand public doté d’un degré d’attention normal. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TERRE DU PRINCE ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PRINZ. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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