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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 janv. 2024, n° OP 23-0546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0546 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PORTE CESAR ; UMBERTO CESARI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4915501 ; 002414688 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20230546 |
Sur les parties
| Parties : | CESARI (Italie) c/ ORCHIDES MAISONS DE VIN SA |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0546
29/01/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ORCHIDEES MAISONS DE VIN (Société anonyme) a déposé le 23 novembre 2022 la demande d’enregistrement n°22 4915501 portant sur le signe verbal PORTE CESAR.
Le 16 février 2023, la société CESARI (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne UMBERTO CESARI, déposée le 17 octobre 2001 sous le n°002414688, et régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. La société opposante a également été invitée à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION A. Sur l’usage de la marque antérieure opposée
Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] (…) : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque (…) ; 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Par ailleurs, conformément à l’article 47, paragraphe 2et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais
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doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée est le 23 novembre 2022. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure invoquée a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 23 novembre 2017 au 23 novembre 2022 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de la présente opposition, à savoir les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « vins ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PORTE CESAR, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. 3
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La marque antérieure porte sur le signe verbal UMBERTO CESARI, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
La société déposante conteste la comparaison des signes en présence.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux.
Si, comme le soutient la société opposante, les signes en présence ont en commun « la séquence de lettres CESAR- », cette circonstance ne saurait suffire à créer à elle seule une similarité suffisante entre ces signes.
En effet, visuellement, les signes diffèrent par leur terme d’attaque (nom commun PORTE d’une part / prénom UMBERTO d’autre part) ainsi que par la terminaison du terme CESARI, ce qui confère à chacun une physionomie d’ensemble bien distincte.
Phonétiquement, les signes possèdent des rythmes différents (quatre temps pour le signe contesté, six temps pour la marque antérieure) et de nombreuses sonorités distinctes.
Intellectuellement, le signe contesté est composé du nom commun PORTE, désignant « une ouverture spécialement aménagée dans l’enceinte d’une ville pour permettre le passage ou comme une baie, munie d’un dispositif de fermeture, donnant passage à l’intérieur comme à l’extérieur d’un lieu fermé ou enclos » comme le souligne la société déposante, et du terme CESAR, l’ensemble pouvant faire « référence à une pratique courante en France, notamment à Paris (…) afin d’individualiser un lieu géographique », tandis que la marque antérieure désigne une personne par son prénom et son nom de famille.
A cet égard, il est peu probable, contrairement à ce que soutient la société opposante, que le terme PORTE « [sera perçu] par une partie significative du public comme étant [un] prénom », dès lors que ce mot renvoie spontanément à une ouverture, à une « porte », en l’espèce dénommée CESAR, comme il est d’usage pour désigner certains lieux.
En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause cette impression d’ensemble distincte entre les signes.
En effet, les termes PORTE et UMBERTO apparaissent tout aussi perceptibles que les termes CESAR et CESARI, en raison de leur position d’attaque, de leur longueur et de leur présentation en caractères de même taille et de même typographie.
A cet égard, la société opposante tente de minimiser le terme PORTE en ce qu’« il ne fait qu’introduire la dénomination CESAR », ainsi que le terme UMBERTO en ce qu’il constitue un prénom souvent considéré comme « accessoire » au regard du nom de famille. Toutefois, outre que les termes PORTE et UMBERTO sont parfaitement distinctifs, ils ne sauraient être négligés dans l’appréciation d’ensemble des deux signes dès lors qu’ils jouent un rôle déterminant dans la perception et la signification globales de ces derniers.
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Ainsi, tant en raison des nombreuses différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe des différences prépondérantes entre les signes, le public n’étant pas susceptible d’établir une association entre ces deux signes.
Le signe verbal contesté PORTE CESAR n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure UMBERTO CESARI.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des produits en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PORTE CESAR peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale UMBERTO CESARI.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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