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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2024, n° OP 23-0845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-0845 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Céleste by Le Temple de Tourteyron ; CELESTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4925835 ; 005060025 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20230845 |
Sur les parties
| Parties : | SELECCIÓN DE TORRES SL (Espagne) c/ LE TEMPLE DE TOURTEYRON SCEA |
|---|
Texte intégral
OPP 23-0845 27/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LE TEMPLE DE TOURTEYRON SCEA (société civile d’exploitation agricole a déposé, le 5 janvier 2023, la demande d’enregistrement n° 23 4925835 portant sur le signe verbal CELESTE BY LE TEMPLE DE TOURTEYRON. Le 7 mars 2023, la société SELECCIÓN DE TORRES, S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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portant sur le signe verbal CELESTE, déposée le 5 mai 2006, renouvelée par déclaration publiée le 21 avril 2016, sous le n° 005060025, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». Comme le démontre la société opposante, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CELESTE BY LE TEMPLE DE TOURTEYRON, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal CELESTE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté composé d’une de six termes alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes ont en commun le terme CELESTE. A cet égard, contrairement à ce qu’affirme la déposante, la présence de l’accent aigu sur le premier E dans le signe contesté est une différence de typographie trop légère pour affecter sensiblement la similarité des deux termes CELESTE. En outre, les signes diffèrent par la présence des termes BY LE TEMPLE DE TOURTEYRON au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme CELESTE est parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, ce terme présente un caractère essentiel dans le signe contesté du fait de sa position d’attaque et du fait que la mention BY LE TEMPLE DE TOURTEYRON sera perçue non comme la marque des produits mais comme identifiant le nom du producteur du fait de l’utilisation courante du terme anglais BY, signifiant « par » ou « de » en français. Par ailleurs, est extérieur à la présente procédure le fait que la dénomination CELESTE ferait référence au prénom de la fille du déposant. En effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés. De même, sont inopérants dans le cadre de la procédure d’opposition, les arguments de la société déposante tenant aux différences liées à « l’étiquette » de son vin. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la société déposante relatifs à l’existence d’une autre marque CELESTE BY LE TEMPLE DE TOURTEYRON déposée par le déposant auprès de l’Institut et non renouvelée en 2014, ou à l’exploitation par le déposant de ce signe « qui n’a, lors de son premier dépôt, soulevé aucune opposition ». En effet, outre que cette marque non renouvelée a cessé de produire ses effets,le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres dépôts existants ou ayant existé.
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Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CELESTE BY LE TEMPLE DE TOURTEYRON est donc similaire à la marque verbale antérieure CELESTE dont il peut être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CELESTE BY LE TEMPLE DE TOURTEYRON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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